Annulation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 19 févr. 2025, n° 2314043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2314043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence et sollicite un réexamen de sa demande.
Il soutient que :
— il n’était pas en mesure de produire une quittance de loyer plus lisible, son propriétaire n’étant pas en mesure de la lui fournir ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas pu obtenir de logement social en dépit de ses nombreuses démarches, que son logement connaît une mauvaise étanchéité des fenêtres et qu’en tout état de cause, il remplissait les conditions pour se voir reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne a déclaré le recours gracieux de M. C sans objet en raison de son relogement par un bailleur social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Une note en délibéré, produite par la préfecture du Val-de-Marne le 14 février 2025 a été enregistrée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 17 mars 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 26 octobre 2023, dont M. C demande l’annulation.
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée
du 26 octobre 2023 a été retirée par une décision du 7 mars 2024, qui déclare sans objet le recours de M. C dès lors que celui-ci a accepté une offre de logement qui lui a été faite par un bailleur social. Le requérant, qui n’a pas produit de mémoire depuis, doit être regardé comme ne contestant pas son relogement dans un logement social adapté à ses besoins et capacités. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer, et ses conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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