Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2303648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Samandjeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la société Enedis a rejeté sa demande du 11 janvier 2023 tendant au déplacement du potelet irrégulièrement implanté sur sa parcelle ;
2°) d’enjoindre à la société Enedis de déplacer le potelet implanté irrégulièrement sur sa propriété ou, à tout le moins, de modifier le tracé du câble électrique passant au-dessus de sa parcelle afin de rétablir la situation antérieure à la modification de ce tracé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’installation du potelet de support de la ligne électrique implantée au-dessus de sa parcelle constitue une emprise irrégulière dès lors qu’elle a été effectuée sans procédure préalable d’établissement d’une servitude après déclaration d’utilité publique prévue par la loi du 15 juin 1906 et le décret du 29 juillet 1927, ni conclusion d’une convention de servitude avec eux ou les anciens propriétaires ;
— la présence de ce potelet ne se justifie pas eu égard à l’atteinte qu’elle suscite à son droit de propriété et aux risques pour sa santé et celle des occupants de sa propriété ;
— la ligne qui surplombe son habitation empêche la réalisation de travaux de surélévation de sa maison ;
— l’ajout d’une ligne supplémentaire pour alimenter la parcelle cadastrée AK 829 aggrave la servitude et méconnaît l’article L. 323-6 du code de l’énergie.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2024 et 6 janvier 2025, la société Enedis, représentée par Me Trécourt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande d’injonction de M. A est privée d’objet dès lors qu’il n’est plus propriétaire du logement situé au 12 rue des Vieux Chênes à Houilles depuis le 3 mai 2024 ;
— il n’a plus ni qualité ni intérêt à agir dès lors qu’il n’est plus propriétaire de cette parcelle ;
— le potelet électrique et le branchement aérien qui surplombe le terrain de M. A n’a pour finalité que l’alimentation électrique de sa propre parcelle ; aucune charge n’est imposée sur son fonds au profit d’un fonds tiers bénéficiaire ; il n’y a donc pas d’emprise irrégulière sur sa propriété ;
— le potelet n’a pas été irrégulièrement implanté mais installé à la suite d’une demande de raccordement formulée soit par M. A, soit par les précédents propriétaires ;
— en cas de démolition de ce potelet, la parcelle de M. A ne serait plus alimentée en électricité ;
— ses agents n’ont pas pénétré sur la parcelle de M. A, l’intervention faisant suite au signalement d’étincelles ayant été réalisée depuis la parcelle voisine ;
— aucune ligne aérienne n’a été installée, le branchement électrique ayant été simplement déplacé d’un poteau électrique à un autre ;
— elle n’a jamais été saisie d’aucune demande de dévoiement de la part de M. A ; en l’absence de toute saisine et tout élément nécessaire à l’instruction de la demande de modification du réseau électrique, elle n’a aucune obligation de modifier à ses frais le branchement en place ;
— l’affirmation selon laquelle la présence de la ligne entraînerait des risques pour la sécurité de M. A et sa famille est purement fantaisiste ;
— la requête s’inscrit dans le cadre d’une querelle de voisinage.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Flora pour la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A était propriétaire d’un terrain et d’une maison d’habitation situés rue des Vieux-Chênes à Houilles. Un potelet électrique implanté sur la façade de sa maison permet le raccordement de son habitation au réseau public de distribution électrique par un branchement aérien dont il constitue le support. En juin 2022, appelée à intervenir en urgence suite au signalement d’étincelles provenant du potelet du requérant, la société Enedis a modifié le tracé aérien des câbles alimentant son habitation afin de permettre aux voisins du requérant d’édifier leur nouvelle maison. Estimant que ce nouveau tracé l’empêchait de procéder à des travaux de surélévation de sa maison, M. A, par courrier du 11 janvier 2023, a mis en demeure la société Enedis de déplacer le potelet qu’il estime être irrégulièrement implanté sur sa propriété. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Il demande également qu’il soit enjoint à la société Enedis de déplacer cet ouvrage public ou, à tout le moins, de modifier le tracé du câble électrique passant au-dessus de sa parcelle afin de rétablir la situation antérieure à la modification de ce tracé.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société Enedis a répondu au recours gracieux du requérant par un courrier du 8 mars 2023. D’autre part, et en tout état de cause, il ne relève pas de l’office du juge administratif, saisi d’une demande tendant à la démolition ou au déplacement d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, d’annuler la décision refusant une telle mesure au propriétaire de la parcelle sur laquelle est construit cet ouvrage, mais seulement de rechercher s’il a été irrégulièrement implanté et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences en termes d’injonction. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal annule la décision implicite par laquelle la société Enedis a refusé de déplacer le potelet en litige doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
4. En l’espèce, il est constant qu’en cours d’instance, le 3 mai 2024, M. A a vendu sa propriété et résilié son contrat de fourniture d’électricité. A la date du présent jugement, le requérant ne peut donc plus être regardé comme étant le propriétaire de l’habitation sur la façade de laquelle le potelet électrique en litige est implanté. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cet ouvrage public constitue une emprise irrégulière sur sa propriété et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’il présente, tendant au déplacement du potelet électrique en litige, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Enedis, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. A une somme de 1 800 euros à verser à la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Degorce, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret du 29 juillet 1927
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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