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Rejet 18 juillet 2024
Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 mai 2024, n° 2200728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Groupement santé au travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mars 2022, enregistrée le 15 mars 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’association Groupement santé au travail.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 4 mars 2022 et un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, l’association Groupement santé au travail, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 31 janvier 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en ce qu’elle a refusé de lui délivrer une attestation et un numéro d’agrément ainsi que son rattachement au ressort de la région ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur son recours dirigé contre une seconde décision de refus du 14 novembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration ne pouvait lui opposer le motif tiré de ce qu’elle ne l’a pas informée de son changement d’adresse ;
— elle bénéficiait d’un agrément tacite ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— l’agrément tacite n’était pas illégal, de sorte qu’il ne pouvait pas être retiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 4622-51 du code du travail est inopérant ;
— l’autre moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Groupement santé au travail, crée en 2018, a pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion du service de santé au travail interentreprises. Le 25 mars 2019, elle a donc sollicité la délivrance d’un agrément auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Île-de-France, dans le cadre des dispositions de l’article L. 4622-2 du code du travail. Cette demande a été rejetée le 10 juillet 2019. Par un courrier du 15 juillet 2019, l’association a formé un recours hiérarchique, lequel a été rejeté par la ministre du travail, le 14 novembre 2019. Le 10 janvier 2022, la requérante a demandé au préfet du Var de lui délivrer une attestation et un numéro d’agrément référencé dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sa demande a été rejetée le 31 janvier 2022.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 4622-48 du code du travail : « Chaque service de santé au travail fait l’objet d’un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, après avis du médecin inspecteur du travail. / Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu’il agrée, d’un établissement ou d’une entreprise situé dans le ressort d’une autre région, sous réserve de l’accord du directeur régional géographiquement compétent. () » Aux termes de l’article D. 4622-52 du même code : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément vaut décision d’agrément. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d’un recours hiérarchique sur une décision relative à l’agrément vaut décision d’agrément. »
3. D’autre part, l’administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration ou au greffe de la juridiction son changement d’adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu’à celle-ci, lorsqu’il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 juillet 2019, le ministère du travail a accusé réception du recours hiérarchique formé par l’association requérante et l’a informée de ce que l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter du 19 juillet 2019 vaudrait délivrance d’un agrément. Le 28 octobre 2019, la requérante a mis en place un contrat de réexpédition de son courrier jusqu’au 30 octobre 2021, depuis son ancienne adresse à Versailles vers sa nouvelle adresse à Roquefort-la-Bédoule. Le pli contenant le rejet de son recours hiérarchique, bien que pris en charge par La Poste le 15 novembre 2019, n’a été distribué à sa nouvelle adresse que le 25 novembre suivant. Dès lors, si une décision d’agrément tacite est née le 19 novembre 2019, cette décision a été implicitement mais nécessairement retirée par la décision explicite de rejet du recours hiérarchique du 14 novembre 2019, notifiée le 25 novembre 2021. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a retenu que la notification d’une décision explicite de rejet devait s’analyser en un retrait d’une décision implicite d’acceptation.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui rejette une demande de délivrance d’une attestation et d’un numéro d’agrément ainsi qu’un rattachement au ressort de la région, n’a pu avoir pour objet ni pour effet de procéder au retrait d’une décision ministérielle. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision explicite de rejet du recours hiérarchique en date du 14 novembre 2019 aurait été contestée. Celle-ci est donc devenue définitive. Ainsi, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision implicite valant agrément n’était pas illégale et qu’elle ne pouvait, par conséquent, être retirée. Par suite, ce moyen doit également être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Groupement santé au travail doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Groupement santé au travail est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Groupement santé au travail et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
P. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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