Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2519866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, la région Ile-de-France, représentée par sa présidente, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur C… A… et de tout autre occupant du logement de fonction situé 70, chemin de la Tour du Mail à Sannois (Val-d’Oise) sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
La région Ile-de-France soutient que :
- le logement de fonction attribué à M. A… par nécessité de service ne se justifie plus dès lors qu’il a été mis fin à ses fonctions par un arrêté du 19 mars 2025 devenu définitif puisque non contesté par l’intéressé ; celui-ci est donc occupant sans titre ;
- aucune contestation sérieuse ne s’oppose à l’expulsion et à la reprise du logement de fonctions de l’intéressé dès lors qu’elle est propriétaire du bien immobilier et que M. A… l’occupe sans titre ;
- la reprise du logement est utile pour y installer le responsable de l’entretien général et de la maintenance de l’établissement ;
- l’urgence résulte de ce que l’occupation sans titre par l’intéressé occasionne des dysfonctionnements au sein du lycée dans l’organisation du service de l’entretien général et de la maintenance ;
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas communiqué de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Dubois, juge des référés ;
- les observations de Mme B…, pour la région Ile-de-France, qui reprend ses conclusions et moyens ;
- les observations de M. A… qui conteste les menaces dont il a été accusé lors de son licenciement, soutient qu’il est père célibataire de deux enfants, que la région n’a pas tenu sa promesse de lui fournir un logement social et que sa situation financière ne lui permet pas de trouver un logement dans le parc locatif privé ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
Il résulte de l’instruction que la région Ile-de-France a recruté M. A… par contrat à durée déterminée signé le 24 juillet 2024 en qualité de responsable proximité, entretien général et maintenance de l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) La tour du mail pour la période courant du 1er septembre 2024 au 31 août 2027. Dans le cadre de ce recrutement, M. A… a bénéficié d’un logement de fonction au sein de l’EREA attribué par nécessité absolue de service. Par un arrêté du 11 octobre 2024, M. A… a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 15 octobre 2024 puis, par un arrêté du 19 mars 2025, la région Ile-de-France a mis fin aux fonctions de M. A… à compter du 1er avril 2025 pour motif disciplinaire. M. A…, qui n’a pas contesté cet arrêté, s’est depuis lors maintenu dans le logement qui lui avait été attribué lors de son recrutement, en dépit des deux mises en demeure de quitter les lieux qui lui ont été adressées les 28 août et 7 octobre 2025 par courriers recommandés avec accusé de réception. Pour établir l’urgence qu’il y a à ordonner l’expulsion de M. A…, la région Ile-de-France fait valoir sans être contredite que le logement est nécessaire en vue de l’accueil, à compter du 1er novembre 2025, du successeur de M. A… en charge des astreintes de maintenance et de sécurité du bâtiment. Elle soutient également que le maintien dans les lieux de l’intéressé occasionne des dysfonctionnements et des difficultés d’organisation au sein du service de l’entretien général dès lors que, dans l’attente de l’emménagement du successeur de M. A…, les tâches d’entretien et de maintenance sont actuellement exécutées, en plus de leur charge de travail normal, par d’autres personnels de l’établissement, qui ne disposent pas des compétences requises. La région fait encore valoir que la présence de l’intéressé dans un bâtiment d’enseignement au sein duquel il n’exerce plus de fonctions est susceptible de perturber le bon fonctionnement du service en raison des relations conflictuelles que celui-ci a entretenues avec certains membres du personnel et qui ont justifié son licenciement pour motif disciplinaire. Dans ces conditions, tant l’urgence que le caractère utile de la mesure sollicitée sont établis. La mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A… est occupant sans titre du domaine depuis la date de prise d’effet de son licenciement, qu’il n’a pas souhaité contester devant le juge administratif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… d’évacuer le logement qu’il occupe au sein de l’établissement La tour du mail dans un délai de quinze jours. À défaut pour M. A… et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction dans ce délai de quinze jours, la région Ile-de-France pourra faire procéder à son expulsion à ses frais, risques et périls, en recourant à l’intervention d’un commissaire de justice et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné à M. A… et à tous occupants de son chef de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de l’établissement La tour du mail. À défaut pour M. A… et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction dans ce délai de quinze jours, la région Ile-de-France pourra faire procéder à son expulsion à ses frais, risques et périls, en recourant à l’intervention d’un commissaire de justice et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique
Article 2 : Le surplus des conclusions de la région Ile-de-France est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la région Ile-de-France.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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