Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2504021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin et le 1er septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir si besoin sous astreinte, ou à défaut, le réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence et la délégation produite par le préfet est entrée en vigueur postérieurement à la décision en litige ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation car ses échecs passés résultent d’une impossibilité de trouver un contrat en alternance ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la nécessité de résider en France pour la poursuite de son parcours étudiant ;
Sur la décision d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’irrégularité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle a des conséquences disproportionnées puisqu’elle interrompt ses études ;
Sur l’interdiction de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’irrégularité entachant la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il a trois frères de nationalité française et un autre séjournant son couvert d’une carte de résident ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’irrégularité entachant les décisions de refus de séjour et d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-congolais relatif à la circulation et au séjour des personnes signé le 31 juillet 1993 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les conclusions de Me Rosé, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né en 1988, est entré en France en novembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour étudiant et a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention étudiant, valable du 16 octobre 2022 au 15 février 2025. Par arrêté du 7 mars 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault par interim qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault n° 35 du 13 février 2025, accessible tant au juge qu’aux parties sur le recueil dématérialisé des actes de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait M. A… à signer l’arrêté attaqué et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit ainsi être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un ressortissant congolais en qualité d’étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à partir de l’ensemble du dossier, si les études poursuivies par l’intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s’il dispose des moyens d’existence suffisants lui permettant de vivre et d’étudier en France compte tenu de tous les avantages dont l’étudiant peut bénéficier par ailleurs.
4. M. C… s’est inscrit en Master Entreprenariat et stratégie d’entreprise pour l’année 2021/2022. Pour l’année 2022/2023, il s’est inscrit en mastère Management en Commerce international. Au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour il fait état d’une inscription dans une formation à distance pour l’obtention du titre professionnel de conseiller relation client à distance de janvier à juillet 2025.
5. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pu valider ses deux précédentes années d’études compte tenu de l’impossibilité de bénéficier d’un apprentissage du fait d’un dépassement de l’âge limite, il n’en justifie pas. En effet, il ne démontre pas l’impossibilité de pouvoir suivre un parcours en apprentissage et il résulte de son relevé de notes pour l’année 2021-2022 qu’il n’a pas validé l’ensemble des enseignements théoriques. Par ailleurs, à supposer que l’âge du requérant s’oppose à ce qu’il suive un parcours en alternance, ce dernier ne justifie pas son choix de s’inscrire, pour l’année 2022/2023 dans un nouveau parcours en alternance. Il n’est pas contesté que M. C… ne justifie de la validation d’aucune année d’étude en trois ans et la formation qu’il envisage désormais est d’un niveau inférieur à celle précédemment suivie et ne s’inscrit pas en continuité de son parcours précédent. Enfin, alors que la formation qu’il désire désormais effectuer peut être suivie à distance, le requérant n’établit pas que les quatre semaines de stage qu’elle comprend devraient nécessairement être effectuées sur le territoire français.
6. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation dans le parcours étudiant du requérant ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour étudiant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision d’éloignement :
8. Le préfet de l’Hérault a développé les considérations de droit et de faits qui fondent sa décision permettant au requérant d’utilement la contester. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
9. M. C… ne démontre pas l’irrégularité de la décision de refus de séjour. Dès lors, il ne peut faire valoir l’irrégularité de la décision d’éloignement par voie de conséquence de l’irrégularité de la décision de refus de séjour.
10. Il résulte des éléments développés au point 5 que M. C… ne démontre pas la réalité ou le sérieux de ses études et la formation qu’il désire suivre peut être effectuée à distance. Dès lors, la décision d’éloignement n’a pas pour effet d’interrompre son parcours étudiant et c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision que le préfet a pu obliger le requérant à quitter le territoire français.
11. Les conclusions de M. C… dirigées contre la décision d’éloignement doivent être rejetées.
Sur la décision d’interdiction de retour et celle fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Si le requérant soutient que quatre de ses frères résident régulièrement sur le territoire français, il ne l’établit pas. En tout état de cause, eu égard à la durée limitée de son séjour, en vue d’y poursuivre des études, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu édicter une interdiction de retour de trois mois.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas l’irrégularité des décisions de refus de séjour et d’éloignement et il ne peut donc s’en prévaloir en vue d’obtenir, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’interdiction de retour et de celle fixant le pays de destination.
15. Les conclusions de M. C… dirigées contre la décision d’interdiction de retour et celle fixant le pays de destination doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… à l’encontre de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C…, à la préfète de l’Hérault et à Me Rosé.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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