Non-lieu à statuer 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 déc. 2023, n° 2308749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ;
2°) d’annuler les sept décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes :
— le 24 mai 2021 à Hem-Monacu (Somme) (1 point) ;
— le 15 juillet 2021 à Sorgues (Vaucluse) (1 point) ;
— le 16 juillet 2021 à Marseille (Bouches-du-Rhône) (1 point) ;
— le 7 août 2021 à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) (1 point) ;
— le 30 septembre 2021 à Paris (1 point) ;
— le 24 octobre 2021 à Arcueil (Val-de-Marne) (1 point) ;
— le 3 janvier 2022 à Paris (5è) (6 points).
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté desdits points ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Le ministre fait valoir :
— qu’il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives aux infractions suscitées ont été supprimées, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points ;
— que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 12 points, et les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées ;
— que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI et les retraits de points consécutifs aux infractions mentionnées par l’intéressé sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l’intérieur, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 8 novembre 2023, que, d’une part, les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières précitées, ainsi que celles relatives à la décision référencée 48 SI, ont été supprimées et n’y apparaissent plus désormais, et que, d’autre part, le capital de points de son permis de conduire s’élève, à ce jour, à 12 points sur 12.
3. Dans ces conditions, la décision contestée d’invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de point nul, tout comme les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions évoquées par l’intéressé, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d’instance.
4. Dès lors, le recours de M. B étant devenu sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 14 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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