Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 15 juil. 2025, n° 2404158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2024, le 30 avril 2024, le 8 juin 2025, le 24 juin 2025 et le 7 juillet 2025, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a retiré la décision confirmant la fin de ses droits au revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Ain de la réinscrire sur la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active avec effet rétroactif au 1er novembre 2023 ;
4°) de condamner le département de l’Ain à lui verser la somme de 13 000 euros au titre du revenu de solidarité active, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner le département de l’Ain à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision mettant fin à ses droits et d’un traitement discriminatoire, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.
Elle soutient que :
— la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité, qui méconnait les principes de légalité, neutralité, impartialité et égalité, est entachée de multiples vices de forme (L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration) et de procédure (L. 211-2, L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration), ainsi que d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit ;
— la décision de retrait méconnait l’article L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision ne reconnait pas ses droits après le 14 mars 2024 ;
— les agissements du département relèvent d’un harcèlement et d’une discrimination qui lui ont causé des préjudices financiers ainsi qu’un préjudice moral ;
— sa demande indemnitaire est recevable dès lors que la mise en demeure de la rétablir rétroactivement dans ses droits, formulée le 1er juillet 2024, a été implicitement rejetée en cours d’instance.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, le département de l’Ain conclut :
1°) au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions contestant la fin des droits au revenu de solidarité active, en faisant valoir que la décision attaquée a été retirée en cours d’instance ;
2°) au rejet des conclusions indemnitaires en faisant valoir qu’elles sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux, subsidiairement en l’absence de justification des préjudices subis.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 16 juin 2025, le président du conseil départemental de l’Ain a retiré la décision du 14 mars 2024, qui s’était intégralement substituée à la décision initiale, par laquelle il avait, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la fin des droits au revenu de solidarité active de Mme B. Cette décision précise que la requérante remplit les conditions d’ouverture et qu’elle est transmise à la caisse d’allocations familiales afin de procéder à la régularisation de la situation à partir du 1er décembre 2023. D’une part, Mme B ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision de retrait et quand bien même son recours contentieux est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, invoquer les dispositions de l’article L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision du 14 mars 2024 n’a pas le caractère d’une décision créatrice de droit à son égard. D’autre part, il ne résulte ni des motifs de la décision de retrait, ni d’aucune autre pièce recueillie dans le cadre de l’instruction que l’objet ou les effets de cette décision sont limités à la période allant du 1er novembre 2023 au 14 mars 2024. Par suite, les conclusions demandant l’annulation de la décision du 16 juin 2025 doivent être rejetées. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions contestant la fin des droits et demandant la réinscription sur la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active de Mme B ainsi que le versement de la prestation à titre rétroactif qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Le courrier du 1er juillet 2024 par lequel Mme B a demandé le versement du revenu de solidarité active à titre rétroactif, qui revêt le caractère d’une demande à objet pécuniaire en raison de ses droits à obtenir le versement de cette prestation, ne constitue pas une demande indemnitaire préalable ayant pour objet la réparation des préjudices distincts que la requérante estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision mettant fin à ses droits et des autres fautes qu’elle impute au département de l’Ain dans la gestion de sa situation. Par suite, en l’absence d’une décision ayant rejeté implicitement ou explicitement une telle demande et qui est née avant l’intervention du présent jugement, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active, à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de l’Ain de la réinscrire sur la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active avec effet rétroactif au 1er novembre 2023 et à la condamnation du département de l’Ain à lui verser la somme de 13 000 euros au titre du revenu de solidarité active, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au département de l’Ain.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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