Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 sept. 2025, n° 2505673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A E et Mme C E, représentés par Me Thébault, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 12 et 13 août 2025 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine leur fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et leur fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et les arrêtés des 12 et 13 août 2025 les assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de leur signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;
— les arrêtés méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêtés méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêtés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
— les décisions d’interdiction de retour méconnaissent l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les observations de Me Thébault, avocate commise d’office, représentant M. et Mme E, qui reprend ses écritures,
— les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. et Mme E, de nationalité tunisienne, sont entrés régulièrement en France le 8 novembre 2022 et se sont maintenus en situation irrégulière. Par ailleurs, ils travaillent sans disposer d’une autorisation. Constatant que les intéressés n’étaient pas titulaires d’un titre de séjour en cours de validité et qu’ils travaillaient sans en avoir l’autorisation, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision des 12 et 13 août 2025 et sur le fondement des 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des obligations de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. et Mme E.
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme G B, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. Les arrêtés visent ou citent notamment les 2° et 6° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment leur entrée régulière sur le territoire et leur maintien en l’absence de titre de séjour en cours de validité ainsi que leur travail sans autorisation préalable. Le préfet indique que les intéressés présentent un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de leur maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de leur refus de regagner leur pays d’origine et de l’utilisation de faux documents administratifs justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de leur séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de circonstance humanitaire justifiant les interdictions de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. et Mme E n’établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour dans leur pays d’origine. Les arrêtés, dans leur ensemble, comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant et complet au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la situation de M. et Mme E sans avoir à détailler les particularités de leur travail obtenu par fraude, en l’absence de demande de titre de séjour.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E sont entrés récemment en France. Si le couple a eu deux enfants nés sur le territoire national, ils ne font état d’aucune attache particulière en dehors du cercle familial. Ils travaillent en se prévalant de faux documents d’identité. Ils ne font état d’aucun obstacle à la poursuite de leur vie privée et familiale dans leur pays d’origine où M. E disposait d’un travail. Ils n’établissent ainsi ni l’ancienneté ni l’intensité des liens qu’ils auraient en France. Ils n’établissent pas plus disposer de conditions d’existence stable ou être bien insérés dans la société française par suite de la fraude leur permettant de travailler. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont obtenu leur travail en se prévalant de faux documents administratifs. Dès lors, la seule circonstance que M. et Mme E disposent d’un travail dans des secteurs en tension n’est pas de nature à leur ouvrir droit à une régularisation en tant que salariés, qu’ils n’ont d’ailleurs pas demandé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, M. et Mme E, qui sont entrés ensemble en France en 2022 et font tous deux l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne font valoir aucune attache particulière en dehors du cercle familial même s’ils font état de la présence en France du frère de M. E. Ils n’établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de leur vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de leur vie. Dans ces conditions et pour les motifs retenus plus haut, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des arrêtés sur leur situation personnelle doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
13. M. et Mme E ne font état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, les intéressés sont entrés récemment en France et n’établissent pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, même si les intéressés n’ont pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne représentent pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant les mesures ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de ces interdictions de retour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés des 12 et 13 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. et Mme E à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme E présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme C E et préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. FLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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