Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2512060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il ne soutient aucun moyen.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 14 octobre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision attaquée est parfaitement légale.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat du requérant.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Chenailler, avocat de permanence représentant M. A…, qui soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est en France depuis 2002 et ne connaît plus personne dans son pays d’origine ; elle précise que le quantum de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivé et qu’il est titulaire d’un contrat d’aidant,
- les observations de M. A… qui précise que l’activité d’auxiliaire de vie de son grand-père, octogénaire, lui plait et qu’il a réfléchi à son comportement.
.
Le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité algérienne né le 5 septembre 1990 à Tizi Ouzou (Algérie), entré en France à une date non connue, a été condamné plusieurs fois pour vol et trafic de stupéfiants Il a également fait l’objet de 25 signalements pour de multiples infractions et est actuellement en détention au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Compte tenu de son comportement, le préfet de l’Essonne a pris le 30 septembre 2025 un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans dont M. A… demande l’annulation par la présente requête.
2. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « – 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Toutefois, M. A…, qui n’établit pas la date de son arrivée en France, a déjà été condamné par le tribunal correction de Bobigny le 13 décembre 2017 à 2 mois d’emprisonnement pour vol en réunion et récidive, le 26 février 2018 à 4 mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, le 10 février 2022 à 18 mois de prison pour trafic de stupéfiants. Il a également fait l’objet de 25 signalements principalement pour trafic de stupéfiant mais également pour menace de mort et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Son comportement constitue donc une menace de trouble à l’ordre public. Au surplus, il a déjà fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français, jamais exécutées. Dès lors, la décision attaquée n’est donc pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé dès lors qu’elle constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui, nonobstant la durée alléguée de séjour en France et alors qu’à la barre, l’intéressé reste évasif sur l’absence de demande de titre de séjour à sa majorité.
4. Compte tenu de ce qui est indiqué au point précédent, la circonstance que M. A… ait un contrat en qualité d’auxiliaire de vie est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe III de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. au vu de ces dispositions, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent au huitième alinéa du III de l’article cité ci-dessus, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
7. Or, il ressort de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tient compte de la durée de présence de M. A… sur le territoire français et de la dangerosité de son comportement. Si, à la barre, il soutient que la motivation du quantum de son interdiction de retour est absente, il ressort des dispositions précitées que la motivation prévue ne porte que sur le principe même de l’interdiction. Si par-là, M. A… invoque la disproportion de la décision, d’une part, il ressort du texte précité que la durée de trois ans est prévue par le législateur et d’autre part, les infractions commises par le requérant sont suffisamment graves et récurrentes pour que le préfet de l’Essonne ait décidé de lui appliquer le maximum prévu. Dès lors, à supposer que le moyen soit soulevé, la décision attaquée n’est entachée d’aucune disproportion dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées dans leur intégralité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Essonne .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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