Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 13 avr. 2026, n° 2515294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Morin Christelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire avec autorisation de travail, l’ensemble sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen sérieux et approfondi de sa situation par la préfète, qui s’est estimée liée par l’avis du collège des médecins ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison du caractère illégal de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui ne lui a pas été communiqué ; elle ne peut vérifier ni la teneur de l’avis ni la participation éventuelle du médecin ayant établi le rapport au collège de médecins ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; elle souffre de handicap et de pathologies en résultant, traitées par des médicaments qui ne sont pas disponibles en Angola, ainsi qu’il a été estimé par l’OFII de 2019 à 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de départ de trente jours :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Un mémoire a été produit le 13 mars 2026 par Mme B…, qui n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- et les observations de Me Morin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant angolaise née le 13 juillet 1956 et déclarant être entrée en France en 2016, a obtenu des récépissés et titres de séjours en raison de son état de santé. Elle, a sollicité le 22 septembre 2023 le renouvellement de son dernier titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 mars 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent les décisions attaquées et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Il vise et rappelle la teneur de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 16 janvier 2024. Par ailleurs, il mentionne différents éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B…, ainsi que les motifs pour lesquels la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées.
2. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de Mme B…, que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Il n’en ressort pas plus qu’elle se serait crue en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins (…). (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
4. En troisième lieu, l’avis du collège de médecins de l’OFII, qui a été émis le 16 janvier 2024, a été produit par la préfète le 2 février 2026. Il en ressort que le médecin ayant préalablement établi le rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège. Il en ressort également que l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Angola, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’en outre son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine, correspond à celle mentionnée dans l’arrêté du 19 mars 2025. Mme B…, qui n’a pas présenté d’observation complémentaire après cette production, n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a subi en 2015 un accident vasculaire cérébral et qu’elle souffre de séquelles permanentes caractérisées par une impotence importante, d’un diabète et d’anxiété et de dépression réactionnelle à ce handicap. Elle produit des ordonnances de prescriptions médicales délivrées en 2024 et 2025 ainsi qu’un certificat d’un médecin généraliste du 9 décembre 2025 précisant qu’un arrêt des traitements entrainerait des conséquences graves pour sa santé. Toutefois, ni ces pièces ni les allégations de la requérante relatives aux difficultés liées à l’importation de médicaments et à leur indisponibilité dans certaines régions d’Angola, qui s’appuient sur des études générales dont l’une date de 2022, ne sont de nature à établir que les traitements nécessaires à son état ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Dès lors, la requérante ne conteste pas utilement l’avis du collège des médecins de l’OFII et l’arrêté du 19 mars 2025 de la préfète de l’Essonne. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Enfin, si la requérante se prévaut de sa situation personnelle, de son état de santé et de la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée en France qu’à l’âge de 59 ans, après avoir séjourné au Portugal, et ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire national. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit donc être écarté
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoquée par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. La requérante, qui en tout état de cause ne démontre pas qu’elle subirait des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision d’éloignement qui n’a pas pour objet de la renvoyer dans son pays d’origine.
11. Si la requérante entend se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », cet article n’est plus applicable aux décisions prises à compter du 28 janvier 2024, l’article L. 611-3 du même code, dans sa version applicable aux décisions prises à compter de cette date, disposant que : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Mme B… ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle invoque.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Mme B… soutient que la décision par laquelle la préfète de l’Essonne lui fait obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée normale. Toutefois, la requérante ne soutient pas disposer d’attaches familiales et personnelles intenses en France. Par ailleurs, elle n’est entrée en France qu’à l’âge de cinquante-neuf ans et ne démontre pas être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, pour ces motifs et ceux exposés au point 7, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées du 19 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Morin et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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