Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 mai 2026, n° 2603004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kodmani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 7 janvier 2026, elle est dépourvue de tout document attestant de la régularité de son séjour, ce qui l’expose à un risque d’être placée en rétention administrative en cas de contrôle administratif ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses démarches auprès des services de la préfecture ont été vaines et qu’elle n’a d’autre choix que de saisir la juridiction afin qu’elle enjoigne au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la délivrance d’un document provisoire délivré à l’occasion de l’instruction d’une demande de titre de séjour ne préjudicie pas de la décision définitive qui sera adoptée au regard de son droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une carte de résident valable du 19 janvier 2026 au 18 janvier 2036 a été délivrée à la requérante et qu’elle est invitée à venir la réceptionner au guichet de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 1er janvier 2008, de nationalité syrienne, dont la qualité de réfugiée a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 28 septembre 2017, a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour le 7 janvier 2026. En l’absence de réponses de l’administration à ses démarches tendant à l’obtention d’un document attestant de la régularité de son séjour, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a invité Mme B… à venir réceptionner à préfecture une carte de résident valable du 19 janvier 2026 au 18 janvier 2036. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
5. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Kodmani et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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