Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2203734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Tri-Cycle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société Tri-Cycle, représentée par Me Aubret, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de se conformer à plusieurs prescriptions des arrêtés des 6 juin 2018 et 31 mai 2021, d’évacuer l’ensemble des déchets stockés sur son site vers des installations autorisées et l’a rendue redevable d’une amende administrative de 5 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’alinéa 2 de l’article 1er ainsi que l’article 2 de l’arrêté du 3 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mise en demeure d’étanchéifier le sol des aires où sont entreposés ou manipulés des déchets est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 2.7 de l’arrêté du 6 juin 2018 dès lors que ces dernières ne sont applicables qu’aux zones d’entreposage des déchets non dangereux non inertes et ne concernent que les installations classées relevant de la rubrique 2716 ;
— la mise en demeure d’évacuer tous les déchets sur son site est disproportionnée, dès lors qu’elle a l’autorisation d’accueillir des déchets dans un volume inférieur à 1 000 m3 ;
— dès lors que cette décision revient à supprimer son activité, elle constitue une sanction déguisée qui ne pouvait être prononcée sans mise en demeure préalable et méconnaît donc les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Tri-Cycle ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2711, 2713, 2714 ou 2716 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tri-Cycle exploite une activité de transit, regroupement et tri de déchets au 210 chemin de la Levade, 06550 La Roquette sur Siagne. Le 23 mars 2022, elle a fait l’objet d’une visite d’inspection de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence Alpes Côte d’Azur, dont le rapport en date du 29 avril 2022 relève plusieurs manquements à l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2711, 2713, 2714 ou 2716 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et à l’arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de respecter plusieurs prescriptions de ces arrêtés, d’évacuer l’ensemble des déchets stockés sur son site vers des installations autorisées et l’a rendue redevable d’une amende administrative de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la mise en demeure d’étanchéifier le sol des aires où sont entreposés ou manipulés des déchets :
2. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2711, 2713, 2714 ou 2716 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711, 2713, 2714 ou 2716 sont soumises aux dispositions de l’annexe I ». Aux termes de l’article 2.7, relatif à la rétention des sols, de l’annexe I de ce même arrêté : « Le sol des aires et des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des métaux, alliages de métaux, des déchets ou des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. () ».
3. La requérante soutient que les dispositions précitées de l’article 2.7 de l’annexe I de l’arrêté du 6 juin 2018 ne sont applicables qu’aux zones d’entreposage des déchets non dangereux non inertes, et qu’aux installations classées relevant de la rubrique n° 2716. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ces dispositions, combinées à celles précitées de l’article 1 de l’arrêté du 6 juin 2018, qu’elles sont applicables aux installations classées relevant des rubriques 2711, 2713, 2714 ou 2716, nonobstant la circonstance que l’article 2.7 prévoit les objets sur lesquels doit porter le contrôle s’agissant spécifiquement des rubriques n° 2711 et 2716. En outre, les dispositions de l’article 2.7 s’appliquent aux aires où sont entreposés des déchets dangereux pour l’homme mais également à ceux susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol, et la requérante ne conteste pas que ses déchets, bien que relevant de la rubrique n° 2714, en font partie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 2.7 de l’arrêté du 6 juin 2018 doit être écarté.
En ce qui concerne la mise en demeure d’évacuer les déchets présents sur le site :
4. Il résulte de l’instruction que, pour prononcer la mise en demeure d’évacuer l’ensemble des déchets présents sur le site de la société Tri-Cycle dans un délai de trois mois, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que le stockage des déchets de la société était réalisé dans des conditions non conformes à la réglementation. Si ces manquements ne sont pas utilement contestés par la requérante, la mise en demeure litigieuse ne s’est pas bornée à ordonner l’évacuation des déchets ne respectant pas les prescriptions contenues à l’article 1er de l’arrêté en litige, mais l’évacuation de « l’ensemble des déchets, dangereux et non dangereux » stockés sur son site or, le préfet des Alpes-Maritimes en prenant cette interdiction applicable à l’ensemble des déchets, ne fait valoir aucun élément permettant de justifier de la nécessité d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de l’article 2 de l’arrêté en litige, portant mise en demeure d’évacuer les déchets présents sur le site de la société, doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé par la société Tri-Cycle relatif à cette mise en demeure d’évacuer l’ensemble des déchets présents sur le site, que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Tri-Cycle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Tri-Cycle est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tri-Cycle et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2203734
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