Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2502865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 2025
et 11 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour, et dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-marocain et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2025 par une ordonnance
du 5 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de Me Malblanc substituant Me Mainnevret, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant marocain né le 16 novembre 1989, est entré en France le 2 mars 2023 via l’Espagne sous couvert d’un visa court séjour, valable du 28 février 2013
au 24 mars 2023, 24 jours, une entrée, délivré par l’Espagne. Il s’est marié le 26 août 2023 à Troyes avec Mme A… C…, de nationalité française, et a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, valable du 7 janvier 2024 au 6 janvier 2025. Le 30 septembre 2024, M. B… a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Aube le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 4 août 2025,
le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter
le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de son éloignement. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987:
« Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
3. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas,
à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. Ainsi, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois,
les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. En l’espèce, il est constant qu’à la date à laquelle il a présenté sa demande tendant à obtenir un changement de statut avec la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le 30 septembre 2024, M. B… résidait régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, valable
du 7 janvier 2024 au 6 janvier 2025, qu’il disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 juin 2024, en qualité d’agent de service professionnel au sein de la société Lustral, que ce contrat n’a pas été rompu lorsque l’intéressé était en arrêt de travail à compter
du 17 octobre 2024 et que l’autorité administrative avait accordé, le 12 mars 2025, une autorisation de travail à son employeur. En outre, le caractère récent du contrat de travail précité est sans incidence. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il remplissait toutes les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, le préfet de l’Aube a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé en refusant au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité au motif qu’il se serait trouvé, en raison de la fraude alléguée entachant la délivrance de son premier titre de séjour, en situation irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour, ainsi que par voie de conséquence, celles des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Aube délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans cette attente, délivre à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite,
Me Mainnevret, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mainnevret de la somme
de 1 200 euros, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant
à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2025 du préfet de l’Aube est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter
de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Romain Mainnevret et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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