Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juil. 2025, n° 2504157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025, notifiée le 12 mai 2025, par laquelle la commission pédagogique du département d’informatique de la faculté des sciences et d’ingénierie de l’Université de Toulouse III-Paul Sabatier a rejeté sa candidature en Licence 1 Sciences, technologies, santé mention Informatique ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Toulouse III-Paul Sabatier de procéder au réexamen de sa candidature.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est caractérisée ; la décision prise par la commission pédagogique constitue un obstacle à son inscription pour la rentrée universitaire 2025-2026 à l’Université de Toulouse III, ainsi qu’à son projet d’études ; sa situation doit être réévaluée avant la clôture des inscriptions ; son objectif est de poursuivre des études en informatique dans un environnement exigeant et reconnu, tel que celui de l’Université de Toulouse, afin de construire un avenir professionnel solide dans le domaine du numérique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un caractère disproportionné au regard de son dossier académique ; le motif de niveau scientifique insuffisant au vu des résultats obtenus qui lui a été opposé est en contradiction avec la régularité et la qualité de son parcours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. D’une part, M. B n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision qu’il conteste. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de M. B est donc manifestement irrecevable.
4. D’autre part, pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B, étudiant à l’école supérieure d’informatique de Sidi Bel Abbès, a sollicité par le biais de la plateforme Campus France son admission en Licence 1 Sciences, technologies, santé mention Informatique à l’université de Toulouse III-Paul Sabatier. Il n’établit toutefois pas que son admission au sein du cursus dont l’accès lui a été refusé par la décision attaquée serait indispensable à la réalisation de son projet professionnel. En outre, il n’est pas davantage établi qu’il n’a pas sollicité ou qu’il serait dans l’impossibilité de solliciter son admission en Licence 1 ou à un autre niveau de formation dans d’autres universités françaises. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’un préjudice grave et immédiat à raison de l’impossibilité pour lui de s’inscrire en Licence 1 Sciences, technologies, santé mention Informatique à l’université de Toulouse III-Paul Sabatier à la rentrée. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée à l’université de Toulouse III-Paul Sabatier.
Fait à Toulouse le 1er juillet 2025.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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