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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 14 mars 2025, n° 2400184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Allier a ajouté une condition non prévue à l’article 6 4) de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6 4) de l’accord franco-algérien ;
— son comportement ne constitue aucunement une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ;
— elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 12 novembre 2003, est entré sur le territoire français le 14 juillet 2019. Le 21 décembre 2022, il a sollicité un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français. Par deux arrêtés du 5 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 30 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal a rejeté les conclusions à fins d’annulation de M. B dirigées contre les décisions du 5 janvier 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour la durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction y afférentes. Par suite, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien au requérant et les conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, en vertu d’un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié le 29 juin 2023, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () « et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il est constant que M. B est père de deux enfants de nationalité française nées le 21 mars 2022 et le 28 septembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, a, d’une part, été condamné par un jugement du 26 août 2022 pour des faits de violences conjugales à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont douze mois avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans avec interdiction de paraître au domicile de la victime ou d’entrer en relation avec elle, et d’autre part, est connu défavorablement des services de police pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants en 2020, d’usage illicite de stupéfiants de 2020 à 2022 et de vol en réunion en 2020. Le requérant, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits, se borne à produire une attestation de la mère de ses filles indiquant qu’elle aurait menti. Ces faits, eu égard à leur nature, à leur importance et à leur caractère répété, établissent que l’intéressé constitue une menace actuelle à l’ordre public suffisamment grave pour que le refus de délivrance d’un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que l’intéressé exercerait l’autorité parentale sur ses deux enfants. Par suite, et quand bien même la préfète de l’Allier aurait commis une erreur de droit en exigeant que l’intéressé démontre sa contribution à l’entretien et à l’éducation « de son enfant » alors qu’il exerce l’autorité parentale, l’autorité administrative a pu, pour le seul motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public, refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 6 4) de l’accord franco-algérien, et en tout état de cause celles de l’article 6 5) du même accord.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 5 janvier 2024 ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui y sont liées et celles relatives aux frais liés au litige sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Allier
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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