Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 mai 2025, n° 2500513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme D C, représentée par Me Roth, demande au juge des référés :
1°) de déclarer inexistante, et ainsi nulle et de nul effet la délibération du 6 mai 2025 portant délégation de compétences au maire de la commune du Gosier, M. B A ;
2°) de rappeler, en tant que de besoin, que tout acte signé à compter du 6 mai 2025, doit être considéré comme nul et nul d’effet ;
3°) de mettre à la charge de M. B A une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que depuis la délibération du 6 mai 2025 le maire de la commune a pris des actes illégaux ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression du suffrage dès lors que les conseillers municipaux ont voté à 18 voix contre la délégation de compétences au maire de la commune du Gosier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
2. En l’espèce, Mme C soutient que la délibération du 6 mai 2025 portant délégation de compétences au maire de la commune du Gosier porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression du suffrage, dès lors que les conseillers municipaux ont voté à 18 voix contre. Par suite, Mme C doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris de la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
5. Pour justifier l’urgence à déclarer inexistante la délibération du 6 mai 2025 portant délégation de compétences au maire de la commune du Gosier, Mme C soutient que le maire a, depuis la délibération litigieuse, pris des actes qui sont illégaux. Toutefois, l’exécution de la délibération du 6 mai 2025 a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de céans le 19 mai 2025, lequel a également enjoint au maire de la commune du Gosier de convoquer un nouveau conseil municipal aux fins de délibérer sur la délégation de compétences du maire dans un délai de huit jours, à compter de sa notification. Dans ces conditions, Mme C n’établit pas que la condition d’urgence est satisfaite, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Dès lors, faute pour la requérante d’établir d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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