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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 oct. 2025, n° 2507395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de lui communiquer l’intégralité des avis de la chaîne hiérarchique, notamment les avis défavorables, et tous autres documents administratifs au soutien des deux décisions de refus sur ses demandes d’autorisation d’exercer une activité accessoire, avant et après l’avis favorable du 7 avril 2025 de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les documents administratifs sollicités dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ».
3. Mme A… demande l’annulation de la décision implicite du 24 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de lui communiquer l’intégralité des avis de la chaîne hiérarchique, notamment les avis défavorables, et tous autres documents administratifs au soutien des deux décisions de refus sur ses demandes d’autorisation d’exercer une activité accessoire, avant et après l’avis favorable rendu le 7 avril 2025 par la CADA. Il ne ressort pas de la requête que le refus en litige opposé à la demande de communication du dossier se rattacherait à une quelconque procédure statutaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Or, ainsi que relevé par la décision de la CADA, la décision attaquée émane du ministre de l’intérieur qui a son siège à Paris. Ainsi, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a dès lors lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre à ce tribunal la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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