Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2409030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A… B… saisit le tribunal d’un litige concernant la délivrance d’un passeport.
Il soutient qu’il a déposé une demande de passeport le 26 janvier 2024, que son dossier fait l’objet de vérifications complémentaires par la préfecture du Val-de-Marne sans que les informations nécessaires lui aient été demandées et qu’il est victime d’une discrimination qui a des effets importants sur sa vie quotidienne.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. B… se plaint du délai de traitement de sa demande de passeport et soutient qu’il est victime d’un traitement discriminatoire. Il se borne toutefois à solliciter l’intervention du tribunal sans demander l’annulation d’une décision administrative, qu’il n’identifie d’ailleurs pas, ou l’indemnisation d’un préjudice. A supposer qu’il ait entendu demander au tribunal d’enjoindre à l’administration d’instruire sa demande sans délai, il n’a pas saisi le tribunal sur le fondement du livre V de la partie législative du code de justice administrative et il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de ce cadre, d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. A l’expiration d’un délai de deux mois qui suit l’introduction de la requête, il ne soulève donc aucune conclusion qui soit recevable. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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