Annulation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 31 mai 2024, n° 2301873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Toulouse a rejeté sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire « accueil » à compter du 3 octobre 2019.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— les fonctions qu’elle occupe lui ouvrent droit à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est mal dirigée, l’acte attaqué n’émanant pas de Toulouse Métropole ; les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La requête a été communiquée à Toulouse Métropole, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poupineau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Mme B pour Toulouse-Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale de la commune de Toulouse, a été mise à disposition de Toulouse-Métropole à compter du 27 mars 2017 pour occuper un poste d’agent d’accueil à Campus Trafic. Par un arrêté du 26 avril 2017, elle s’est vue attribuer la nouvelle bonification indiciaire « accueil ». Par un arrêté du 29 avril 2019, le maire de Toulouse a mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 3 mai 2019. Par un courrier du 25 novembre 2022, reçu le 30 novembre suivant, Mme A a sollicité auprès du maire de Toulouse le rétablissement de ses droits au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 3 octobre 2019. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Toulouse a implicitement rejeté sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Toulouse :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. D’une part, s’il est vrai que la requérante, qui n’est pas assistée par un conseil, a intitulé sa requête « recours indemnitaire », il ressort clairement de ses écritures que cette requête tend uniquement à l’annulation de la décision implicite du maire de Toulouse lui refusant le versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 3 octobre 2019 et présente la nature d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la circonstance que ses conclusions ne soient pas chiffrées est sans incidence sur sa recevabilité.
4. D’autre part, la commune de Toulouse fait valoir que la requête de Mme A a été introduite à l’encontre de Toulouse-Métropole, administration d’accueil dans le cadre de sa mise à disposition, alors qu’elle devait être dirigée contre son administration d’origine, soit la commune de Toulouse. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A a adressé une demande préalable à la commune de Toulouse, qui a réceptionné son courrier le 30 novembre 2022. Dans ces conditions, et alors qu’aux termes de sa requête Mme A demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande préalable du 25 novembre 2022, adressée au maire de Toulouse, elle doit être regardée comme ayant introduit sa requête à l’encontre de la commune de Toulouse.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le maire de Toulouse doivent être écartées.
Sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe () au présent décret. ». Le point 33 de l’annexe à ce décret désigne, parmi les fonctions ouvrant droit au versement d’une nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés, les « fonctions d’accueil exercées à titre principal () dans les communes de plus de 5 000 habitants () ».
7. D’une part, il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires ou encore à leur lieu d’affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. D’autre part, les dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de « l’exercice à titre principal de fonctions d’accueil du public » doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public.
8. Aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux : « Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art. () Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d’entretien dans les immeubles à usage d’habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l’exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d’avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d’habitat urbain par des activités d’accueil, d’information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers () ».
9. Il est constant que Mme A occupe un emploi d’agent d’accueil au sein de Toulouse-Métropole. Il ressort de la fiche de poste produite à l’instance que ce poste consiste principalement à assurer l’accueil téléphonique et physique du public pour l’ensemble des services présents dans le bâtiment « Campus Traffic ». Il ressort des observations en défense présentées par la commune de Toulouse, que le maire a entendu rejeter la demande de Mme A tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au motif qu’elle appartenait au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, et que les missions d’accueil ne relevaient pas des missions de ce cadre d’emplois mais de celui des adjoints administratifs en application de l’article 3 du décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006. Toutefois, et alors que l’appartenance de Mme A au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux n’est pas incompatible avec l’exercice de fonctions d’accueil du public, le maire de Toulouse, en refusant pour ce seul motif de faire droit à la demande de Mme A, a entaché sa décision d’erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence du maire de la commune de Toulouse sur sa demande du 25 novembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de Toulouse rejetant la demande de Mme A tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire « accueil » à compter du 3 octobre 2019 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Toulouse et à Toulouse Métropole
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L’assesseure la plus ancienne,
M. ROUSSEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2301873
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