Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2509137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A… H… C… alias M. G…, représenté par Me Adrien, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet de police a fondé sa décision ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- la décision attaquée ne précise pas les conditions dans lesquelles il a été auditionné et en tour état de cause, son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoires en défense enregistrés 6 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est ressortissant sénégalais, né le 3 avril 1999. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. E… F… attachée de l’administration de l’Etat, et dont l’identité apparait clairement sur l’acte attaqué, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé et a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. B… doit quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la mesure litigieuse. Le moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition, dressé par les services de police que M. B… a été entendu sur sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et conditions de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
7. Enfin , aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger (…) ». Aux termes de l’article L. 813-1 de ce code : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ».
8. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue ayant, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Si, M. B… soutient que la décision porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale, il n’assortit toutefois son moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté .
En ce qui concerne sur la décision fixant le pays d’éloignement :
11. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays d’éloignement, doit être écartée.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Si M. B… soutient qu’un retour dans son pays d’origine aurait d’importantes et graves conséquences sur sa situation personnelle, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et à supposer qu’il ait ainsi entendu se prévaloir de circonstances de nature à caractériser un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précédemment citées, son moyen ne peut qu’être écarté.
14. Enfin, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’a ni refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, ni prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens de la requête dirigés contre ces supposées décision ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces sollicitées, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… H… C… alias M. D… B… et au préfet de police
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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