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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2502433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502433 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 juillet 2024, N° 2403229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dieng, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lesquels le préfet de Seine Saint Denis a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis d’effacer son nom du système d’information Schengen dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que cette décision est sans fondement dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qui la fondait a été annulée par le tribunal administratif de Versailles par jugement du 22 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de Seine Saint Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Dieng qui reprend ses conclusions,
— les observations de M. A qui reprend également les observations de son conseil ; il précise qu’il est actuellement mécanicien.
— Le préfet de la Seine Saint Denis n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant de nationalité burkinabé, né le 1er janvier 1985 à Loanga (Burkina-Faso). Il est entré régulièrement France en 2013. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la Seine Saint Denis a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai accompagnée d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ; cette dernière a été annulée par jugement n° 2403229 du 22 juillet 2024 par le tribunal administratif de Versailles. Par un second arrêté du 21 février 2025, le préfet de Seine Saint Denis a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A en demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
3. Comme il est indiqué au point 1 ci-dessus, le tribunal administratif de Versailles a estimé que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A, était légale, ainsi que sa modalité d’exécution qu’était le refus de délai au départ volontaire. Dès lors, l’intéressé se trouve dans la situation prévue par les dispositions précitées. Si le préfet de la Seine Saint Denis a mentionné la menace à l’ordre public qu’aurait constitué M. A alors qu’il ne lui est reproché qu’une conduite sans permis de conduire ainsi qu’un séjour irrégulier, il ressort des pièces du dossier qu’il est connu des forces de l’ordre pour cette infraction à de multiples reprises, en novembre 2017, août 2021, juillet 2022 et juin 2023. La récurrence de ces infractions illustre le comportement de l’intéressé de se soustraire aux lois françaises. Par ailleurs, le préfet a également rappelé que le requérant ne pouvait justifier de liens familiaux importants et intenses en France. A cet égard, il ne produit aucun élément dans la présente instance justifiant du caractère nécessaire de sa présence auprès de la personne présentée comme étant sa sœur, mais dont il n’établit pas la parenté. En outre, il n’a déposé de demande de régularisation que récemment, le 23 septembre 2024 alors que, selon les termes de sa demande d’admission, il serait en France depuis 2013. Il est constant qu’il a déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour en 2017 et s’est maintenu en France en situation irrégulière. Il ne verse au dossier aucun élément établissant son insertion professionnelle. Il est célibataire, sans charge de famille en France puisqu’il ressort de son audition par les forces de l’ordre qu’il a un enfant dans son pays d’origine, où il ne serait donc pas isolé.
4. Dès lors, le préfet de la Seine Saint Denis n’a pas commis d’irrégularité en prenant a décision attaquée et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.
Sur les conclusions tendant à ce que le préfet de la Seine Saint Denis efface son nom du système d’information Schengen :
5. si M. A conclut à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Seine Saint Denis de retirer son nom dans le système d’information Schengen en exécution du jugement précité du 22 juillet 2024, ses conclusions sont irrecevables dès lors qu’une telle demande s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’un jugement.
6. Si les conclusions de M. A s’appliquent à la décision attaquée, elles doivent être rejetées compte tenu du sens du présent jugement.
7. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est notifié à M. B A et au préfet de la Seine Saint Denis.
Rendu disponible par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Gosselin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de Seine Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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