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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 30 janv. 2018, n° 2017006356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2017006356 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE LORRAINE c/ AUBERT FLEURS COMMERCE DE FLEURS ET PLANTES (SARL) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
Jugement du 30/01/2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 006356
DEMANDEUR(S) : URSSAF DE LORRAINE 6, […]
REPRESENTANT(S) : Me Farida AY ADI (EST AVOCATS) avocat au barreau d''EPINAL
DEFENDEUR(S) : AUBERT FLEURS COMMERCE DE FLEURS ET PLANTES (SARL) 124, rue d’Alsace – Thaon-les-Vosges 88150 Capavenir Vosges
REPRESENTANT(S) : Sylvana LOPEZ, gérante ASSISTE DE : Me François Y avocat au barreau d’EPINAL
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Bruno VERNIN JUGES : Christine LABURTHE
[…]
GREFFIER LORS DES DEBATS : Pierre-Alexandre DUPIRE
Ministère public représenté lors des débats par Monsieur Vincent LEGAUT, vice-procureur de la République
Débats en chambre du conseil du 30/01/2018
Jugement prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 30/01/2018 par Bruno VERNIN, qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Pierre-Alexandre DUPIRE.
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Suivant exploit du 06/11/2017 de la SELARL LEXHUISS huissier de justice à EPINAL, PURSSAF DE LORRAINE a assigné AUBERT FLEURS COMMERCE DE FLEURS ET PLANTES (SARL) – 124, rue d’Alsace – Thaon-les-Vosges – […], pour l’activité de vente au détail et en gros de fleurs, pour voir constater l’état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Le tribunal de commerce de céans conformément à l’article L.641-1 du code de commerce, a commis suivant jugement du 12/12/2017, Monsieur Z A, juge du siège pour recueillir avec l’assistance de la SCP LE CARRER-NAJEAN, tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur afin de déterminer si celui-ci ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Régulièrement convoqué après dépôt du rapport d’enquête, le représentant légal de l’entreprise débitrice, Madame LOPEZ, s’est présenté en chambre du conseil du Tribunal, accompagné de son associé Monsieur AUBERT et assisté de son conseil, Maître Y.
A l’audience du 30/01/2018, Maître X maintient la demande initiale de l''URSSAF DE LORRAINE, faisant état d’un solde impayé de 8 985.50 euros.
Maître NAJEAN assistant du juge commis est entendu en son rapport ; avec un passif exigible connu de 44 639 euros, l’état de cessation des paiements est avéré. En outre le fonds de commerce a été vendu et il n’y a plus d’activité.
Maître Y ne conteste pas l’état de cessation des paiements et sollicite le redressement judiciaire.
Monsieur le vice procureur rappelle que la dirigeante s’était engagée à produire le bilan 2016, ce qui n’a pas été fait. En l’absence d’activité, il requiert la liquidation judiciaire de la société.
MOTIFS de la DECISION :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, des documents communiqués et de l’enquête diligentée :
— Que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, qu’elle se trouve donc en état de cessation des paiements.
— Que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; l’activité a cessé à la
suite de la vente du fonds de commerce, qui s’est conclu par le biais d’un crédit-vendeur ; la
société AUBERT FLEURS ne dispose d’aucune ressource, celle-ci ne pouvant espérer le
règlement à moyen terme de sa créance au titre du crédit-vendeur, le cessionnaire étant en
liquidation judiciaire ; ,
— Qu’il n’existe pas, selon les déclarations du débiteur, ni d’actif immobilier ni de droit dans une succession.
— Que l’entreprise rentre dans le champ d’application de la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire (chiffre d’affaires, hors taxe à la date de la clôture du dernier exercice comptable, inférieur ou égal à 300 000 euros et effectif salarial au cours des six mois précédant le présent jugement inférieur ou égal à 1) soumise aux dispositions des articles L644-1 et suivants du code de commerce, en application des articles L641-2 et D641-10 du code de commerce ;
Qu’il échet, dès lors, d’ouvrir au bénéfice de AUBERT FLEURS COMMERCE DE FLEURS ET PLANTES (SARL) une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du titre IV de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 modifiée par l’ordonnance du 18/12/2008 et le décret du 12/02/2009 et l’ordonnance n°2014-326 du 12/03/2014 et le décret n°2014-736 du
30/06/2014 ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Le ministère public avisé et entendu en ses réquisitions ;
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2016 ;
Vu les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du titre IV de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 à l’égard de AUBERT FLEURS (SARL),
Dit qu’il sera fait application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire,
Désigne Bruno VERNIN en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SCP LE CARRER-NAJEAN – 7, quartier de la Magdeleine – […] en qualité de liquidateur.
Désigne Me LE CARRER et Me NAJEAN pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié,
Désigne Me Olivier MARQUIS – 10, […], aux fins de procéder à l’inventaire précis et à l’estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés,
Dit que le procès-verbal d’inventaire sera déposé immédiatement au greffe et transmis en copie au liquidateur désigné.
Fixe à 4 mois à compter de la date de parution au BODACC le délai au cours duquel le mandataire liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de 6 mois.
Rappelle que le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public.
Invite le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant par les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués de personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R. 621-14 du code de commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le comité d 'entreprise, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour (…). Le procès-verbal de désignation ou de carence (.……) est immédiatement déposé au greffe. »
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE PRESIDENT
AL
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