Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 6 mars 2026, n° 2602043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B… demande au
tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination t portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est exposé à des menaces en cas de retour au Bangladesh et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un arrêté modificatif a été pris et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 10 heures.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais né le 21 avril 1995, est entré sur le territoire français le 27 juin 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
2. Si M. B… soutient que le préfet a commis une erreur de fait concernant sa date de naissance, cette erreur, purement matérielle, est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
4. Si l’arrêté attaqué cite les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances de l’interpellation de l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas fait état de la menace que le comportement du requérant constituerait pour l’ordre public, n’a pas entendu fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur ces dispositions, mais sur celles du 1° du même article, ce motif n’étant d’ailleurs pas contesté. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. M. B… soutient qu’il est exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucune précision et ne produit aucun élément probant de nature à établir les risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 22 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 10 octobre 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 29 mars 2024, notifiée le 18 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, qui n’est opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
8. Si M. B… soutient que la décision fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est présente en France depuis l’année 2022 et ne fournit aucune indication sur ses liens avec al France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision, qui n’est pas, ainsi qu’il a été relevé au point 4, fondée sur une menace pour l’ordre public, serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
11. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. B… dans le département du Val-d’Oise dans lequel il réside, y compris selon sa nouvelle adresse dont il atteste, et l’oblige à se présenter deux fois par semaine, tous les lundis et vendredis, entre 09h00 et 11h00 au commissariat de police de Cergy. En se bornant à mentionner que la mesure d’assignation à résidence est une contrainte excessive, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance permettant de considérer que la décision contestée ne serait pas proportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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