Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2534988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois dans le département du Val d’Oise, dans les limites du territoire des communes d’Argenteuil et de Bezons, l’a obligé à se présenter deux fois par jour, à 9h30 et 17h30, au commissariat d’Argenteuil, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, et l’a obligé à demeurer tous les jours, de 21 heures à 7 heures, dans les locaux où il réside ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est atteint d’une pathologie psychiatrique grave, ayant conduit à des hospitalisations sous contrainte et à une déclaration d’irresponsabilité pénale, et que les modalités de son assignation à résidence, qui restreignent de manière considérable sa liberté d’aller et venir, sont de nature à aggraver significativement son état clinique ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît la procédure contradictoire préalable mentionnée à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le champ d’application de la loi ou est, à tout le moins, entachée d’une erreur de droit en ce le ministre de l’intérieur justifiait, à la date de l’arrêté attaqué, d’une perspective raisonnable d’éloignement du requérant vers le Maroc ;
- elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle présente un caractère disproportionné, inadapté et non nécessaire en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n°2534297 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 octobre 2025, notifié le 4 novembre suivant, le ministre de l’intérieur a assigné M. A…, ressortissant marocain, à résidence pour une durée de six mois dans le département du Val-d’Oise, dans les limites du territoire des communes d’Argenteuil et de Bezons, lui a fait obligation de se présenter deux fois par jour au commissariat de police d’Argenteuil et de remettre aux services de police son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession et lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire des communes d’Argenteuil et de Bezons sans avoir préalablement obtenu son autorisation écrite. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, M. A… soutient qu’il est atteint d’une pathologie psychiatrique grave, ayant conduit à des hospitalisations sous contrainte et à une déclaration d’irresponsabilité pénale, et que les modalités de son assignation à résidence, qui restreignent sa liberté d’aller et venir, sont de nature à aggraver significativement son état clinique. Toutefois, si M. A… produit des éléments relatifs à son dossier médical, il ne les assortit pas d’explications suffisamment précises et circonstanciées à même d’établir que son état de santé serait susceptible de s’aggraver en raison des modalités de son assignation à résidence. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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