Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 févr. 2026, n° 2600568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, M. A… D… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1)° d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de cesser toute exigence relative à l’allocation de solidarité aux personnes handicapées (ASPA) dans l’instruction de son droit à l’allocation aux adultes handicapées (AAH) ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de procéder sans délai à un examen effectif, complet et individualisé de son droit à l’allocation aux adultes handicapées ;
3°) d’ordonner la mise en paiement provisoire de l’AAH, dans l’attente du jugement au fond, ou à tout le moins la reprise immédiate de l’instruction sans blocage ;
4°) d’assortir l’ensemble de ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente en ce qu’il est privé de ressources financières depuis le 31 octobre 2025, date de fin de ses droits à l’aide financière versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors qu’il est atteint d’une pathologie oncologique grave et qu’il se trouve dans une situation de précarité extrême de logement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir le versement de l’AAH.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de cesser toute exigence relative à l’allocation de solidarité aux personnes handicapées dans l’instruction de son droit à l’allocation aux adultes handicapées (AAH), de procéder sans délai à un examen effectif, complet et individualisé de son droit à l’allocation aux adultes handicapées et d’ordonner la mise en paiement provisoire de l’AAH, dans l’attente du jugement au fond, ou à tout le moins la reprise immédiate de l’instruction sans blocage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 142-2 du même code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…) »
5. M. B… saisit le juge des référés d’un litige afin d’obtenir le versement de l’allocation pour adultes handicapées. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 4 qu’il n’appartient qu’à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale – et à ce titre, en première instance, au tribunal judiciaire « pôle social » – de connaître d’un tel recours, portant sur le service de l’allocation aux adultes handicapés. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui attribuer l’allocation pour adultes handicapées. L’exécution de cette décision fait, en tout état de cause, obstacle au prononcé par le juge des référés des mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600568 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre du travail, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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