Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 oct. 2025, n° 2434259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 23 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’erreurs de fait ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, né le 10 décembre 1998, est entré en France en décembre 2022 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 23 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. C… B…, attaché principal d’administration de l’Etat, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans comportent les considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et sont, par suite, suffisamment motivés.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés litigieux, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Si M. A… conteste être entré irrégulièrement sur le territoire français et soutient que le document en sa possession n’était pas un faux document, mais son passeport revêtu d’un visa en bonne et due forme obtenu auprès des autorités consulaires britanniques, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, l’intéressé s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En admettant même que le préfet de police ait entachée la décision contestée d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation, en mentionnant que « le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 23 décembre 2024 pour détention de faux document » et « que ces faits constituent une menace pour l’ordre public », il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, au demeurant non sérieusement contestés, à savoir que M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. A cet égard, si le requérant se prévaut d’un courrier adressé par son conseil, le 12 juillet 2024, au préfet des Alpes-Maritimes, il ne démontre pas s’être présenté personnellement auprès des services préfectoraux compétents afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En outre, s’il produit des documents indiquant qu’il bénéficie d’un contrat de travail auprès d’un joueur de football professionnel à compter du 1er janvier 2024 et qu’il est hébergé au domicile de celui-ci, il ne produit aucune attestation d’hébergement de nature à justifier de l’existence de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 cités ci-dessus.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
S’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la mesure d’interdiction de retour ne peut légalement être fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, au demeurant non sérieusement contestés, à savoir que M. A… ne justifie pas en France de liens suffisamment anciens et caractérisés. A cet égard, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. De même, il n’établit, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales au Nigéria. Par ailleurs, M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A…, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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