Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 18 mars 2025, n° 2208121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Il soutient qu’il remplit les conditions permettant la prise en compte de ses frais professionnels au titre des frais réels déductibles en application du 3° de l’article 83 du code général des impôts pour la période de janvier à septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 septembre 2022, l’administration fiscale a rejeté la réclamation de M. B A tendant à ce que soient pris en compte ses frais professionnels réels de transport en déduction de ses traitements et salaires en lieu et place de la déduction forfaitaire de 10% dont il a bénéficié par défaut, lors de l’établissement de ses cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020. Par la présente requête, il demande en conséquence au juge de prononcer la réduction, à hauteur de 1 014 euros, de ces cotisations primitives.
2. Aux termes de l’article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. () / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète. () ".
3. Revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu’un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l’une et l’autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d’un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. A était propriétaire d’une résidence principale située à Villard, dans le département de la Creuse, et assurait, depuis le mois de septembre 2018, les fonctions de responsable technique à Marolles-en-Hurepoix où il disposait d’un logement de fonction. Entre le 1er janvier 2020 et le 1er octobre 2020, date à laquelle il a cédé son bien situé dans le département de la Creuse, M. A soutient avoir effectué 41 trajets entre son domicile principal et son logement de fonction. Il demande que soient déduits de son revenu imposable les frais réels correspondant aux frais de déplacement entre ces deux résidences qu’il a exposés chaque semaine durant cette période.
5. Pour refuser cette demande, l’administration fiscale a retenu que l’intéressé a maintenu son domicile principal dans le département de la Creuse pour convenances personnelles et qu’il ne fait pas état de circonstances particulières ayant justifié la déduction des frais de double résidence. En se bornant à faire valoir devant le tribunal qu’il possédait, dans la maison située à Villard, dans le département de la Creuse, des animaux ainsi que sa vie, M. A doit effectivement être regardé comme ayant maintenu en 2020 sa résidence dans une localité éloignée de celle de son emploi pour convenances personnelles. Par suite, les frais qu’il a engagés en 2020 pour effectuer périodiquement les trajets entre Villard et Marolles-en-Hurepoix n’ont pas le caractère de frais professionnels déductibles au sens des dispositions du 3° de l’article 83 du code général des impôts.
6. Enfin, la circonstance que l’administration fiscale n’ait pas remis en cause les frais réels déclarés par M. A au titre des années 2018 et 2019 est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse, d’une part, compte tenu du principe de l’annualité de l’impôt et, d’autre part, dès lors que l’absence de rectification ne saurait être regardée comme une prise de position du service dont le requérant pourrait utilement se prévaloir.
7. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué la déduction forfaitaire de 10% sur l’assiette des salaires perçus par le requérant et a écarté la déduction du montant de frais réels plus élevé dont se prévaut ce dernier. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. MaljevicLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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