Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. souteyrand, 7 juin 2024, n° 2402761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme B E, épouse D, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision valant refus implicite de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 4 décembre 2023 en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que son visa expire le 29 mai prochain, alors qu’elle peut bénéficier, de plein droit, d’un titre en tant qu’ascendante à charge d’un ressortissant français, ce qui n’est toujours pas le cas, en dépit de ses multiples relances et alors que le délai d’instruction de quatre mois de sa demande est dépassé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui méconnaît l’article 7
bis b des accords franco-algériens qui prévoit que le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour, et en l’espèce, elle bénéficie, avec son époux, d’un visa C, aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge, ce qui est le cas son fils leur versant 15 000 euros annuellement depuis 2013.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’instruction de la demande de l’intéressée, dont le relevé d’empreintes biométriques a été réalisé le 6 juin dernier, est toujours en cours ; et que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’aucune mesure d’éloignement n’est envisagée et qu’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande lui a été remise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président,
— les observations de Me Ruffel, représentant M. D, qui conclut par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête, et de M. C représentant le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour, présentée le 4 décembre 2023 par Mme E, épouse D, est actuellement en cours d’instruction et l’intéressée a obtenu, le 6 juin dernier, une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de trois mois,. Par suite, en l’état, la requérante n’établit pas l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l’intéressé. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E, épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E, épouse D et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 juin 2024.
Le juge des référés, La greffière,
E. Souteyrand M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juin 2024.
La greffière,
M. A
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