Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2025, n° 2508578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Beaupoil, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, pour lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision à intervenir sur son droit au séjour en qualité de conjoint de français ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue et que le dispositif de l’ordonnance, assorti de l’exécution provisoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative, sera communiqué sur place aux parties qui en accuseront réception ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dire que l’ordonnance sera exécutoire dès son prononcé.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son employeur l’a mise en demeure de justifier de la régularité de son séjour et qu’elle risque de perdre son emploi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, Mme A épouse C, dont le précédent titre de séjour a expiré le 3 mai 2025, fait valoir le risque de perdre son emploi faute de justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, outre qu’il résulte de l’instruction que Mme A épouse C n’a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel que le 15 mars 2025, soit en dehors du délai prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces produites ne justifient pas de la réalité et de l’imminence du risque de la perte de son emploi. Par suite, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A épouse C, y compris celle relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Cergy, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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