Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2603249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A…, entend demander sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative au juge des référés :
1°) d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ses libertés fondamentales sous 48heures ;
2°) d’enjoindre à la CAF de rétablir ses droits au RSA et à l’APL.
Il soutient que :
Il ne dispose plus de ressources pour vivre et est sur le point d’être expulsé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… a déposé un référé sur le fondement des dispositions de l’article L521-1 du code de justice administrative relativement à l’interruption de ses droits à RSA et APL qui a fait l’objet d’un rejet par ordonnance du tribunal de céans le 9 décembre 2025 dans la mesure où il n’avait ni fait de recours préalable auprès de l’administration ni de recours au fonds devant le tribunal. Dans la présente requête le requérant se contente de reformuler ses demandes sans pièces justificatives. Par suite, et alors qu’il ne justifie nullement de l’urgence qu’il invoque au soutien de sa demande ni de l’atteinte grave et manifestement illégale qu’aurait commise l’administration, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée à la CPAM de la Drôme et au département de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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