Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2107090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Jourda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Combloux a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire n° PC074 083 21 A 0033, ensemble la décision du 17 août 2021 rejetant son recours gracieux ;
2 °) d’enjoindre au maire de la commune de Combloux de lui délivrer le permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combloux une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par le 7 avril 2021, au motif que ce projet serait « de nature à compromettre l’exécution du futur PLU » alors que cette demande a bien été déposée dans le délai de cinq ans à compter de la date de non-opposition à la déclaration préalable n°07408316A0068 intervenue le 16 mai 2016, le maire de Combloux a nécessairement méconnu les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ;
— c’est bien la date de dépôt de la demande de permis de construire qui doit être prise en compte lors de l’application des dispositions de l’article L.442-14 du code de l’urbanisme ; la commune ne saurait faire valoir, comme invoqué dans la décision de rejet du recours gracieux, que « la déclaration préalable n°07408316A0068 accordée le 16 avril 2016 est arrivée à échéance avant le terme de l’instruction du permis de construire » ;
— les conditions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme n’étaient pas réunies ; aucun débat sur le PADD n’a eu lieu ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le projet n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la commune de Combloux, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux n°PC07408321A0033 en date du 17 mai 2021 est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de cristallisation de 5 ans. Les dispositions opposables sont celles en vigueur à la date de la décision statuant sur la demande d’autorisation d’urbanisme et non celles en vigueur à la date de la demande ;
— le projet ne relève nullement du lotissement autorisé car si les parcelles de M. C ont été divisées, aucun transfert de propriété ou de jouissance n’a eu lieu ;
— le conseil municipal a délibéré sur le PADD le 14 janvier 2020 ; le débat avait acquis un niveau suffisamment avancé pour permettre d’opposer un sursis à statuer à la demande et la parcelle d’implantation du projet a d’ailleurs été identifiée comme zone où favoriser le maintien de l’agriculture ou la continuité de l’espace agricole. Le projet est de nature à compromettre l’exécution du futur PLU.
Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2023.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Martin représentant la commune de Combloux.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 7 avril 2021 enregistrée sous le n° PC074 083 21A0033, M. A C a demandé un permis de construire 3 chalets sur un tènement d’une superficie de 1603 m², constitué des parcelles cadastrées section A n° 4454, 4485, 4486, 4488, 4489, 4495 et 4496. Par arrêté du 17 mai 2021, le maire de commune de Combloux a opposé un sursis à statuer à cette demande. Par courrier du 22 juillet 2021, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par courrier du 17 août 2021.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis »
3. Aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date » A ceux de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
4. Par arrêté du 16 mai 2016, le maire de la commune de Combloux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C n° DP07408316A0068 déposée en vue de la création de 2 lots à construire dont le lot B correspondant au terrain d’assiette du projet de construction en litige. Toutefois, il n’est pas contesté par M. C que ce dernier a entendu conserver la propriété de l’ensemble de la parcelle dont il avait préalablement déclaré la division et sollicitait le permis litigieux pour son propre compte. Par suite, il n’avait, à la date du permis de construire, pas procédé à la cession dont aurait résulté la division. Dès lors, en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance, il ne pouvait se prévaloir, à l’occasion de cette demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme cité ci-dessus, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever. Par suite, la circonstance qu’il a déposé sa demande de permis de construire dans le délai de 5 ans prévu par cet article est inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2021. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de procédure :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de M. C, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à la commune de Combloux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 1000 euros à la commune de Combloux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Combloux.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme D, première-conseillère,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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