Désistement 22 mars 2024
Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 22 mars 2024, n° 2203876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2105489 et 2203876 avant-dire-droit du 12 mai 2023, le tribunal, après avoir statué sur la requête n° 2105489 et écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a sursis à statuer sur la requête n° 2203876 en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la commune ou à la société Cibex de notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7 et UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 6 octobre 2023 et le 30 novembre 2023, la société Cibex, représentée par Me Duval, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le ou les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UB 7 et/ou de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— l’arrêté du 22 septembre 2023 du maire de Dammartin-en-Goële régularise les vices identifiés en déplaçant le désenfumage de l’escalier du bâtiment A et en réduisant la hauteur du mur de soutènement pour qu’il soit au niveau du sol naturel ;
— les moyens soulevés par les requérants doivent être écartés.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. H F, Mme D C, Mme A E et M. B G, représentés par Me Guner, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de donner acte du désistement de M. B G ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 portant retrait de l’arrêté du 15 avril 2021 retirant le permis de construire tacite accordé à la société Cibex le 11 février 2021, ensemble la décision du 10 février 2022 par laquelle le maire de Dammartin-en-Goële a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté du 20 octobre 2021 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 du maire de Dammartin-en-Goële portant permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële et de la société Cibex la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 22 septembre 2023 est illégal dès lors que l’arrêté mentionne un affichage de la demande seulement le 22 septembre 2023 en méconnaissance des dispositions prévues par l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 22 septembre 2023 est illégal en l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France alors que le projet apporte des modifications à son aspect extérieur ;
— cet arrêté n’a pas pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’une autre partie du mur de soutènement de la rampe d’accès dépasse toujours du niveau du sol naturel et à supposer qu’il s’agisse d’une partie du mur qui n’est pas située en limite séparative latérale mais attenante à la façade du bâtiment C, la marge de retrait prévue à l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas respectée ;
— cet arrêté n’a pas pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que plus de trois ouvertures se situent sur la pente de la toiture sur laquelle la trappe de désenfumage a été installée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guner, représentant les requérants, de Me Baron, représentant la commune de Dammartin-en-Goële, et de Me Daheron, représentant la société Cibex.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 25 juin 2020, la société Cibex a sollicité la délivrance d’un permis de construire afin de réaliser un programme de 87 logements sur les parcelles cadastrées section AH n° 387, n° 389, n° 435, n° 433, n° 434 et n° 432 situées à Dammartin-en-Goële. Par un avis du 8 août 2020, l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable sur ce projet. Par un arrêté du 8 septembre 2020, le maire de Dammartin-en-Goële a refusé le permis de construire sollicité. La société requérante a exercé un recours administratif à l’encontre de cet arrêté devant le préfet de la région Ile-de-France. Par une décision du 18 décembre 2020, le préfet de la région Ile-de-France a considéré que le terrain d’assiette du projet n’a pas de lien majeur avec le monument et a rendu un avis favorable. Par un courriel du 8 janvier 2021, la société Cibex a sollicité l’obtention du permis de construire susmentionné, mais par un courrier en réponse non daté et signé par l’adjointe à l’urbanisme et reçu par la société le 27 janvier 2021, il a été indiqué à la société que d’autres motifs de refus subsistent tels que l’extension du réseau électrique de plus de 100 mètres sous la voie publique qui est nécessaire, que le terrain est composé de plusieurs propriétés foncières différentes, ce qui est contraire au décret n° 55-471 du 30 avril 1955 et que le nombre d’arbres prévus est insuffisant au regard de l’ampleur et de la superficie du projet. Par un courrier du 26 février 2021, la société s’est prévalue des dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme pour considérer que la décision du préfet a été notifiée le 11 janvier 2021 à la commune et que le délai d’instruction était rouvert à compter de cette date et qu’en l’absence d’arrêté portant refus de permis de construire, un permis de construire tacite est né le 11 février 2021. Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire de Dammartin-en-Goële a retiré le permis de construire tacite du 11 février 2021. Par l’instance n° 2105489, la société Cibex demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le maire de Dammartin-en-Goële a retiré cet arrêté du 15 avril 2021. Par l’instance n° 2203876, les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’autorisation initiale tacitement délivrée le 11 février 2021 et de cet arrêté du 20 octobre 2021. Par un jugement nos 2105489, 2203876 avant dire droit du 12 mai 2023, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 octobre 2021 du maire de Dammartin-en-Goële, a dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 avril 2021 du maire de la commune et a, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, sursis à statuer sur leur requête en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la société Cibex ou au maire de la commune de notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions des articles UB 7 et UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dammartin-en-Goële.
Sur le désistement de M. G :
2. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. G déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2023 et du permis de construire tacite :
En ce concerne le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé en vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En ce qui concerne les vices propres de l’arrêté du 22 septembre 2023 et la régularisation du permis de construire tacite du 11 février 2021 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme : « Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. / Dans le cas d’une publication par voie électronique, pour l’application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d’affichage ».
7. Le défaut d’affichage de l’avis de dépôt du dossier de demande de permis de construire dans les quinze jours de la date du dépôt de la demande n’est de nature à entacher la légalité du permis de construire délivré par l’arrêté du 22 septembre 2023 du maire de Dammartin-en-Goële. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable « . Aux termes de l’article R. 423-67 du code de l’urbanisme : » Par exception aux dispositions de l’article R. * 423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. / () « . Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ".
9. Il est constant que le projet litigieux est situé à la limite du rayon de 500 mètres de l’église Collégiale de Dammartin-en-Goële, classée au titre des monuments historiques, que la covisibilité existe mais que le terrain d’assiette du projet n’a pas de lien majeur avec le monument. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France est réputé avoir rendu un avis favorable, d’une part, dans le cadre de l’instruction initiale de la demande de permis de construire et, d’autre part, dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif. Au surplus, et à supposer qu’une telle consultation n’ait pas eu lieu dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de permis de construire modificatif comporte des modifications qui justifieraient une nouvelle consultation de l’architecte des bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 22 septembre 2023 est illégal en l’absence de nouvelle consultation de l’architecte des bâtiments de France doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions devront être implantées selon les prescriptions suivantes : / () / – pour les unités foncières qui présentent une façade sur rue supérieure à 13 mètres, et pour la totalité du secteur UBa : implantation autorisée sur une limite séparative latérale ou en retrait des deux limites séparatives latérales. / La marge de reculement est ainsi définie : la distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 4 mètres ; cette distance peut être réduite à 2,50 mètres en cas de murs aveugles ou ne comportant pas de baie assurant l’éclairement de pièces d’habitation ou de travail. Les annexes isolées doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives, soit en retrait de 1,50 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. / () / Il n’est pas fixé de règles pour : – les équipements collectifs d’intérêt général ; – la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre « . En outre, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, antérieurement codifié à l’article R. 123-10-1 de ce code : » () / Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ".
11. Les requérants soutiennent que l’arrêté du 22 septembre 2023 n’a pas pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’une autre partie du mur de soutènement de la rampe d’accès dépasse toujours du niveau du sol naturel et, à supposer qu’il s’agisse d’une partie du mur qui n’est pas située en limite séparative latérale mais attenante à la façade du bâtiment C, la marge de retrait prévue à l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas respectée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’eu égard à la réduction de la hauteur du mur de soutènement implanté en limite séparative qui ne dépasse plus le niveau naturel du sol, la construction n’est plus implantée sur les deux limites séparatives latérales et, d’autre part, que le mur de soutènement opposé, qui est un mur aveugle, n’est pas soumis à la marge de reculement de quatre mètres prévue par les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : " Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. / Toiture : / () / L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarne de 1,2 m maximum de largeur, si elles forment saillie sur la couverture. Elles auront 1 m maximum de largeur s’ils s’agit de châssis de toit ou similaire. / Chaque pente de toiture ne pourra recevoir que 3 ouvertures (lucarnes, châssis de toit ou similaire). / () / Clôtures : / Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. / La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres sauf pour les piliers ou s’il s’agit de s’harmoniser avec l’environnement immédiat. / En bordure de l’espace de desserte (voie ou cour commune) les clôtures doivent être constituées : – par un mur en pierre apparente ou de matériaux recouverts d’un enduit dont l’aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage, la hauteur du mur doit être au moins égale à 0,75 mètre ; il peut être doublé d’une haie, – d’éléments en bois, métalliques ou en PVC, disposés verticalement, sur un soubassement maçonné, – d’une haie doublée ou non d’un grillage éventuellement posé sur un soubassement n’excédant pas 0,50 mètre de hauteur. En limites séparatives, les clôtures ne sont pas soumises à une réglementation spécifique. Cependant, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, les clôtures constituées de panneaux en ciment moulé ou de briques maintenues par des fers sont interdites. / () ".
13. Si les requérants soutiennent que l’arrêté du 22 septembre 2023 n’a pas pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que plus de trois ouvertures se situent sur la pente de la toiture sur laquelle la trappe de désenfumage a été installée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les balcons assurent l’éclairement des combles et puissent être regardés comme une ouverture au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la pente de toit du bâtiment A sur laquelle la fenêtre de désenfumage a été prévue ne comporte pas plus de trois ouvertures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
14. L’ensemble des autres moyens ayant été écartés par le jugement avant-dire-droit précité, ainsi que la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire au point 7 du jugement, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2021 du maire de Dammartin-en-Goële, sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer, doivent être rejetées. Enfin, doivent également être rejetées les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2023 du maire de Dammartin-en-Goële portant permis de construire modificatif.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële et de la société Cibex, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes que la commune de Dammartin-en-Goële et la société Cibex demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. G.
Article 2 : La requête de M. F, Mme C et Mme E est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Cibex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Dammartin-en-Goële au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, à Mme D C, à Mme A E, à la commune de Dammartin-en-Goële et à la société Cibex.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullie, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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