Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2607252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Veillat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police du 18 février 2026 portant refus d’enregistrement de sa demande d’asile et de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ou accélérée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de sa demande d’enregistrement de demande d’asile en procédure en normale dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Veillat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le prive de la possibilité de déposer sa demande d’asile en France, d’être autorisé à demeurer en France pendant son instruction et du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et l’expose à un transfert vers la Belgique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, de l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de placement en fuite et de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de celle-ci.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2606694 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 18 mars 2026 tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Frydryszak, représentant le requérant, et de Me Termeau, représentant le préfet de police.
Par une ordonnance prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mars 2026 à 12h00.
Une note en délibéré produite par le préfet de police, représenté par Me Termeau, a été enregistrée le 16 mars 2026 et communiquée.
Une note en délibéré produite par M. B…, représenté par Me Veillat, a été enregistrée le 17 mars 2026 et communiquée.
Une note en délibéré produite par le préfet de police, représenté par Me Termeau, a été enregistrée le 18 mars 2026 et communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B…, ressortissant afghan né le 15 août 1998, a déposé une demande d’asile le 19 septembre 2023 enregistrée en procédure dite « Dublin » par la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître qu’il avait précédemment sollicité l’asile en Belgique, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités belges pris par le préfet de police le 16 février 2024 et exécuté le 22 avril 2024. Le 21 juillet 2025, M. B… a de nouveau déposé une demande d’asile enregistrée en procédure dite « Dublin » par la préfecture de police de Paris puis, à la suite de l’acceptation des autorités belges intervenue le 11 août 2025, a fait l’objet d’un nouvel arrêté de transfert pris par le préfet de police le 19 août 2025. M. B…, qui soutient que cet arrêté n’a pas été exécuté, s’est présenté une troisième fois à la préfecture de police de Paris le 18 février 2026 pour déposer une demande d’asile, qui a de nouveau été enregistrée en procédure dite « Dublin ». L’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 portant refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ou accélérée et de délivrance d’une attestation en ce sens.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que l’arrêté du 19 août 2025 du préfet de police a bien été exécuté, les empreintes du requérant ayant été relevées le 22 août 2025 par les autorités belges. M. B… ne saurait en conséquence se prévaloir de l’expiration du délai de six mois à compter de l’acceptation des autorités belges intervenue le 11 août 2025 pour soutenir que le traitement de sa demande d’asile relèverait désormais des autorités françaises. En conséquence M. B… ne saurait, par les considérations qu’il invoque, et alors qu’il s’est lui-même placé dans la situation de précarité dont il fait état, caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge du fond. Par suite le requérant n’établit pas que la condition d’urgence serait remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles aux fins de suspension, d’injonction, d’astreinte, et celles relatives aux frais de l’instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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