Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 août 2025, n° 2509438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A B demande au juge des référés suspension l’autorisation de faire usage de cannabis.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors que la décision contestée empêchant cet usage porte une atteinte immédiate à sa santé en raison de plusieurs injections psychiatriques lui ayant causé des effets secondaires graves et porte gravement atteinte à ses droits ;
— l’acte attaqué est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— il méconnaît les articles 4 et 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions aux fins de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative.
2. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. M. B demande au juge des référés suspension l’autorisation de faire usage de cannabis sans diriger ses conclusions contre une décision administrative. Une telle demande est manifestement irrecevable.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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