Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 18 févr. 2026, n° 2405595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui refusant une remise de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 837, 37 euros ;
2°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui refusant une remise de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 8 708, 26 euros ;
3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Elle soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A… C…, représentant le département des Alpes-Maritimes ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis septembre 2013. A la suite d’un contrôle sur pièces, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié, par décision du 5 juin 2023, un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d’activité d’un montant global de 3 592, 32 euros sur une période allant de septembre 2021 à mai 2022. Le 1er octobre 2024, la gestion de l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant actualisé de 1 837, 36 euros, a été transférée au département des Alpes-Maritimes. A la suite d’un second contrôle sur pièces du 18 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, par une décision du 23 février 2024, a notifié à Mme D… un nouvel indu de revenu de solidarité active ainsi qu’un nouvel indu de prime d’activité, d’un montant global de 8 813, 26 euros, couvrant une période allant de juin 2022 à janvier 2024 inclus. Par une demande du 15 mai 2024, Mme D… a demandé la remise de sa dette relative aux deux indus de revenu de solidarité active d’un montant actualisé global de 10 545, 63 euros. Par deux décisions du 2 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes de remise de dette. Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Mme D… ne produit aucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière, ce qui fait obstacle à l’examen de la situation de précarité qu’elle allègue. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des deux décisions litigieuses du 2 septembre 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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