Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mai 2025, n° 2502944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision « 48 SI » du 27 juin 2017, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la perte de son permis de conduire entraîne des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle, en particulier sur sa situation financière, dès lors qu’il est conducteur de travaux dans le bâtiment et doit disposer d’un véhicule pour se déplacer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, en ce qu’il n’en a jamais reçu notification, d’une part, et qu’elle ne tient pas compte d’un stage de reconstitution de son capital de points, effectué les 13 et 14 avril 2018, d’autre part.
Vu :
— la requête en annulation de la décision en cours d’enregistrement, déposée par le requérant ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ainsi que le révèlent les mentions du relevé d’information intégral du requérant, le ministre de l’intérieur a constaté, suite à la commission par M. A, d’une série d’infractions ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire, la perte de validité de celui-ci. M. A soutient que la décision « 48 SI » du 27 juin 2017, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son titre de conduite ne lui a jamais été notifiée. Par ailleurs, M. A soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 13 et 14 avril 2018 n’a pas été pris en compte, ce dernier n’apparaissant pas dans son relevé d’information intégral. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision « 48 SI » du 27 juin 2017, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les deux moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, ne sont manifestement pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ministérielle. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 2 mai 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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