Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 nov. 2025, n° 2507945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. C… D… et Mme B… A…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur F… D…, et représentés par Me Bouchon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du directeur du collège Joséphine Baker de Mios en date du 13 novembre 2025 portant à l’encontre de F… sanction d’exclusion d’un jour de l’établissement.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la sanction est disproportionnée, qu’elle ne sera effacée de son carnet scolaire qu’en fin de classe de seconde et que depuis les faits reprochés et l’annonce d’une sanction, il présente une aggravation de son taux de diabète ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- F… n’a pas été informé de son droit au silence lors du lancement de la procédure disciplinaire ;
- la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet des mesures d’accompagnement prévues par la circulaire ministérielle du 27 mai 2014 ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction est disproportionnée.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2507918 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D…, fils de M. C… D… et Mme B… A…, né le 18 février 2012, est scolarisé en classe de quatrième au collège Joséphine Baker de la commune de Mios. Suite à un incident survenu en cours d’éducation physique et sportive le 16 octobre 2025, le directeur du collège a pris à son encontre, le 13 novembre 2025, une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement d’une durée d’une journée. M. E… et Mme A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce
4. Pour justifier de l’urgence, M. E… et Mme A… soutiennent que la sanction est particulièrement disproportionnée, qu’elle ne sera effacée du carnet scolaire de F… qu’en fin de classe de seconde pouvant ainsi préjudicier à ses choix d’orientation et que depuis l’annonce d’une possible sanction, leur fils présente une aggravation de son taux de glycémie.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que la sanction d’exclusion temporaire d’une journée, dont le caractère éventuellement disproportionné relève d’ailleurs de la seule discussion de la légalité de la décision, a été exécutée, selon les termes mêmes des requérants, le lundi 17 novembre 2025. Dans ces conditions, la décision contestée à produit tous ses effets au jour de la présente ordonnance. En outre, la circonstance que la mention de cette sanction dans le carnet scolaire de F… pourrait porter préjudice en fin de classe de seconde à son orientation ou que l’annonce de la sanction serait la cause d’une augmentation soudaine de son taux de glycémie, pour lequel il est suivi dans le cadre de son diabète, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une urgence nécessitant que le juge des référés statue sur leur demande à brève échéance dans l’attente du jugement au fond de l’affaire. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence éventuelle d’un moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, de rejeter les conclusions de la requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507945 de M. E… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et Mme B… A….
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux et au collège Joséphine Baker de Mios.
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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