Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2407385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mai 2024, le 11 septembre 2024 et le 13 janvier 2026, Mme B… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale du mineur C… A…, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant la délivrance au jeune C… A… d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de C… A… et son lien familial avec elle sont établis par la production de documents d’état civil et par la possession d’état ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son homosexualité a été reconnue par la Cour nationale du droit d’asile, qu’elle est dans l’impossibilité de se voir déléguer l’autorité parentale sur son fils par le père et d’obtenir une autorisation de sortie du territoire, n’ayant plus de nouvelles de ce dernier depuis plusieurs années et celui-ci ne s’étant jamais occupé de son fils, et qu’elle a délégué l’autorité parentale à une tierce personne pour la représenter dans les démarches à réaliser en Guinée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de celle du demandeur de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 juillet 2021. Le jeune C… A…, qu’elle présente comme son fils, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry au titre de la réunification familiale. Par une décision du 22 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 20 mars 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée d’une part, sur le motif tiré de ce que l’acte de naissance présenté, dressé treize ans après la naissance de l’enfant, sans jugement supplétif et postérieurement à l’obtention du statut de réfugié par Mme A…, n’est pas probant et ne permet pas d’établir l’identité du demandeur de visa et son lien avec la réunifiante, pas plus que les rares éléments de possession d’état produits et d’autre part, sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas produit de jugement de délégation de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité et du lien de filiation du jeune C… A…, la requérante produit un « birth certificate » biométrique dressé le 17 octobre 2022, un extrait d’acte de naissance n° 8187 établi le 18 avril 2024 par l’officier d’état civil de Ratoma en transcription du jugement supplétif n° 2881 du 31 janvier 2024 du tribunal de première instance de Dixinn, tenant lieu d’acte de naissance, ainsi que ce jugement. Il ressort de ces documents que C… A… est né à Conakry le 24 avril 2009 de l’union d’Abdoulaye A…, né le 23 mars 1985 et de B… A… née le 25 avril 1987. Il est également versé à l’instance le passeport de l’intéressé délivré le 8 novembre 2022. Toutefois, le jugement supplétif d’acte de naissance n° 2881 du 31 janvier 2024 ne procède pas à l’annulation de l’acte de naissance à l’origine du birth certificate précédemment délivré le 17 octobre 2022. De plus, comme le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, les 11ème, 12ème et 13ème chiffre du numéro d’identification nationale de M. C… A…, figurant sur son passeport soit le 1, le 2 et le 2 ne correspondent pas au numéro de l’acte de naissance 8187 pris en transcription du jugement supplétif n° 2881 du 31 janvier 2024 , de sorte que le passeport a nécessairement été délivré au vu d’un autre acte de naissance. Il ressort de ces constatations une coexistence d’actes de naissance tous relatifs au jeune C… A…, pour laquelle Mme A… n’apporte aucune explication et qui est de nature à leur ôter tout caractère probant. Ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’identité et le lien de filiation de C… A… n’étaient pas établis par les documents produits. En outre, les copies d’écran des appels téléphoniques entre Mme A… et M. C… A… et les transferts d’argent effectués à partir de 2022, et pour partie postérieurs à la décision attaquée, à destination de plus d’une dizaine de personnes sans qu’il soit établi que les sommes seraient dédiées à l’entretien de l’enfant, ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec la réunifiante par le mécanisme de la possession d’état.
En deuxième lieu, si la requérante conteste l’autre motif de la décision attaquée tiré de l’absence de production d’un jugement de délégation d’autorité parentale et d’une autorisation de sortie du territoire, il résulte de l’instruction de l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif énoncé au point précédent, qui suffisait à fonder le refus de visa opposé à C… A….
En troisième et dernier lieu, l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec Mme A… n’étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A… et de l’enfant C… A… doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie du jugement sera adressée à Me Manla Ahmad.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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