Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2408276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 1er février 2021, 21 juillet 2021, 30 mars 2022, 26 août 2022, 3 juin 2023 et 14 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ses points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 3 juin 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les informations relatives à l’infraction commise le 3 juin 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B… ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions commises les 1er février 2021, 21 juillet 2021, 30 mars 2022, 26 août 2022, 3 juin 2023 et 14 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a retiré respectivement trois, un, trois, trois, un et un points du permis de conduire de M. B…. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions de retrait de points.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, édité le 16 septembre 2025, avoir retiré sa décision portant retrait d’un point consécutive à l’infraction du 3 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… sont devenues sans objet en tant qu’elles sont dirigées contre cette décision de retrait de points. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
4. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions visées ci-dessus du code de la route ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 1er février 2021, 21 juillet 2021, 30 mars 2022, 26 août 2022 et 14 juillet 2023.
S’agissant de l’infraction commise le 1er février 2021 :
5. L’article 537 du code de procédure pénale dispose que : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (…) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (…) font foi jusqu’à preuve contraire ». L’article 429 du même code dispose que : « Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ». Aux termes de l’article A. 37-19-1 du même code : « En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l’appareil prévu à l’article A. 37-19 est, sur demande de l’autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 mm × 297 mm. / Il reproduit les éléments mentionnés au I de l’article A. 37-16 ou à l’article A. 37-27-2, ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l’infraction relevés par l’agent verbalisateur. / Il reproduit la signature manuscrite de l’agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu’elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation ».
6. Il résulte de ces dispositions que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu’à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions. La mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’est pas revêtue de la même force probante. Néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d’autres éléments. Tel est notamment le cas s’il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu’il a pris connaissance, sans élever d’objection, de son contenu.
7. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique dressé le 1er février 2021 lors de l’interception de M. B…, dont le ministre de l’intérieur a produit une édition réalisée en application des dispositions de l’article A. 37-19-1 du code de procédure pénale mentionnées au point 5 et qui fait foi jusqu’à preuve contraire en vertu des dispositions de l’article 537 du même code, comporte l’ensemble des informations exigées par la loi, ainsi que la signature de l’agent verbalisateur et la mention « N/A » apposée en lieu et place de la signature du contrevenant.
8. Le ministre fait valoir qu’en raison des règles sanitaires prises pour prévenir la propagation de l’épidémie de covid-19, le requérant a reçu l’information préalable requise par la loi et a été informé de la non-apposition de sa signature sur le procès-verbal électronique. A cet égard, le ministre relève que la mention « N/A » signifie que le conducteur a reçu cette information préalable et a été informé de la non-apposition de sa signature sur le procès-verbal électronique en raison de l’exigence de pratiquer les gestes-barrières. Il ressort des termes de l’article 1er du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en vigueur à la date à laquelle le procès-verbal a été dressé, qu’étaient imposées à cette date des mesures de distanciation sociale. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le ministre doit être regardé comme établissant que M. B… a reçu les informations qui devaient lui être dispensées à l’occasion de l’infraction commise le 1er février 2021.
S’agissant des infractions commises les 21 juillet 2021 et 14 juillet 2023 :
9. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
10. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire du requérant et des bordereaux établis par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que les infractions commises les 21 juillet 2021 et 14 juillet 2023 par M. B… ont été relevées au moyen d’un radar automatique et que les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions ont été payées par le requérant. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. M. B… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré des points de son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 30 mars 2022 :
11. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction au code de la route entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
12. Si M. B… soutient ne pas avoir bénéficié de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 30 mars 2022 a été constatée par un procès-verbal électronique qui comporte un fac-similé de sa signature. Ainsi qu’il est dit au point précédent, il en résulte nécessairement qu’il a eu connaissance des informations prescrites par la loi.
S’agissant de l’infraction commise le 26 août 2022 :
13. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n’ait pas bénéficié, lors de la constatation de l’infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire du requérant, que l’infraction commise le 26 août 2022, a donné lieu à une condamnation pénale le 8 octobre 2022 par le tribunal de proximité de de Chalon-sur-Saône, devenue définitive. La réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, M. B… ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas bénéficié, à l’occasion de cette infraction, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
15. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
16. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que, d’une part, M. B… a réglé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 21 juillet 2021 et 14 juillet 2023. D’autre part, il résulte de ces mêmes mentions que les infractions commises le 1er février 2021, 30 mars 2022 et 26 août 2022 ont donné lieu à des condamnations définitives prononcées par les juridictions de proximité de Mâcon et Chalon-sur-Saône. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête doit être rejeté. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de point sur le permis de conduire de M. B… relative à l’infraction commise le 3 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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