Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2303356
TA Grenoble
Rejet 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté comportait l'énoncé des dispositions légales et des circonstances de fait, et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M. B.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la durée de présence de M. B en France et son intégration professionnelle ne suffisent pas à justifier une admission exceptionnelle, compte tenu de son maintien en situation irrégulière.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant l'insertion professionnelle

    La cour a constaté que M. B n'avait pas produit les documents demandés pour justifier son insertion professionnelle, écartant ainsi le moyen d'erreur de fait.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision contestée ne prononce aucune mesure d'éloignement et n'affecte pas la cellule familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments avancés par M. B ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2303356
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2303356
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Radiation du registre
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2303356