Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2303356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 25 mai et 21 novembre 2023, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et à défaut de réexaminer sa demande de titre et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus du préfet fondé sur l’absence d’insertion professionnelle antérieure est matériellement inexact ; cette erreur de fait a eu une incidence sur le sens de la décision attaquée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 9 février 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 1er mars 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024 par l’avis d’audience du même jour.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 20 juin 1980, est entré irrégulièrement en France le 9 décembre 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mars 2017. Le 14 juin 2016, le préfet de l’Ain a édicté à son encontre un arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire, dont la légalité n’a été confirmée qu’en tant qu’il portait refus de titre. Par arrêté du 5 avril 2017, dont la légalité a été confirmée, le préfet de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 10 juillet 2018, l’OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 14 septembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Suite à la demande de protection contre l’éloignement formée par l’intéressé le 17 septembre 20218, le collège des médecins de l’OFII a estimé, le 12 octobre 2018, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le 14 décembre 2028 une lettre confirmative de l’obligation de quitter le territoire français lui a été adressée. Le 9 décembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie a édicté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une assignation à résidence dont la légalité a été confirmée. Le requérant s’est soustrait à l’embarquement à bord d’un vol prévu le 24 janvier 2020 à destination de l’Albanie. Le 15 janvier 2021, M. B a sollicité une admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 21 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. B entend se prévaloir. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
4. M. B fait valoir la durée de sa présence en France, 9 ans à la date de la décision attaquée, ses attaches familiales et personnelles ainsi que le suivi cardiaque dont il a besoin. Il fait également valoir son intégration professionnelle entre février et avril 2021 en qualité de plaquiste au sein de la SAS Ideal Décor, plusieurs promesses d’embauche et d’un CDI après de la société Universal Auto 74 qui a fait l’objet d’un avis favorable de la plateforme main d’œuvre étrangère le 17 janvier 2023.
5. Toutefois, la durée de présence de l’intéressé en France comme son intégration professionnelle sont dues à son maintien en situation irrégulière en méconnaissance des multiples obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées, ce qui ne témoigne pas d’une bonne intégration en France, laquelle suppose le respect des lois de la République et des décisions de justice. Son épouse et ses enfants mineurs ne sont entrés en France que récemment, le 29 mai 2022, et ont vu leurs demandes d’asile rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2023. Par suite, le requérant ne fait état d’aucune circonstance rendant impératif son maintien, à titre dérogatoire, sur le territoire national.
6. Le requérant fait valoir que la mention de l’arrêté contesté selon laquelle son dossier « ne comporte aucun élément de nature à justifier son ancienneté de temps de travail en France nécessaire à l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de » salarié « » serait entachée d’erreur de fait. Toutefois, le préfet justifie avoir demandé à l’intéressé le 2 septembre 2022 la production de ses bulletins de salaires au titre des années 2021 et 2022 ainsi que l’attestation de vigilance de l’employeur. Cette demande a été complétée par le 23 septembre 2022 par un courrier demandant la communication du contrat de travail signé avec l’entreprise Universal Auto 74, le CERFA rempli daté et signé par cette société, l’AVE de cet employeur et il est précisé que 3 fiches de salaires ont été transmises, or il en faut 8. M. B ne justifiant pas avoir produit les documents demandés, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si M. B justifie d’un suivi cardiaque, il ressort également des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a estimé par un avis du 12 octobre 2018 qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. S’il fait valoir des craintes pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo, il n’en justifie pas alors que ses demandes d’asile puis de réexamen ont été rejetées. En outre, les demandes d’asile formées par son épouse et ses enfants ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides antérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté. Enfin, la décision attaquée qui ne prononce aucune mesure d’éloignement, n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale. Pour ces motifs ainsi que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
10. Les conclusions présentées par M. B, partie perdante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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