Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2506126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée Cellnex France, société anonyme Bouygues Telecom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2025, la société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Vernouillet du 18 octobre 2024 portant opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France SAS en vue de l’édification d’une station de téléphonie mobile, sur un terrain situé au Châtelet, sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vernouillet ou aux services compétents de réinstruire la déclaration préalable DP N° 78643 24 V0078 et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vernouillet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; en effet, l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Telecom caractérisent la situation d’urgence justifiant la suspension de l’arrêté litigieux ; par l’autorisation, dont elle est titulaire, lui permettant d’établir sur le territoire national un réseau de télécommunications ouvert au public, la société Bouygues Telecom participe à une mission d’intérêt général, se traduisant notamment par le respect du calendrier de couverture du territoire métropolitain et l’obligation d’acheminer des appels d’urgence et développe un réseau de télécommunications nécessitant l’installation de stations de base sur l’ensemble du territoire national, notamment dans le cadre du Réseau radio du futur mis en œuvre par l’Etat pour moderniser les moyens de communication des acteurs de la sécurité et du secours ; en l’espèce, le projet vise à améliorer substantiellement la couverture au sein d’une zone urbaine qui présente une situation de saturation alarmante ; par ailleurs, entre les mois de novembre 2024 et de mai 2025, une procédure de médiation à l’initiative du tribunal était en cours afin de tenter de résoudre ce litige de manière amiable ; c’est pour cette raison évidente que les exposantes ont naturellement décidé de ne pas introduire de requête en référé suspension durant cette période ;
— la condition tenant au doute sérieux est également satisfaite : en premier lieu, la décision en litige est signée pour le maire par l’adjoint délégué à l’urbanisme ; en l’espèce, il incombe à la commune de Vernouillet d’administrer la preuve de l’existence de cette délégation ; en l’absence de délégation régulière, la société requérante est bien fondée à soulever l’incompétence du signataire de l’acte attaqué ; en second lieu, l’opération projetée ne méconnaît ni la section 3.1.1 du chapitre 3 de la zone AP du plan local d’urbanisme intercommunal, relatif à la qualité paysagère et écologique ni l’article 4.1.1 de la partie 1 du PLUi, de sorte que l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; en effet, l’intégration de ce projet a pris en compte, notamment au regard de l’environnement dans lequel il s’insère, les contraintes fonctionnelles et techniques qui lui sont propres, l’impact visuel du pylône a été limité autant que faire se peut en prenant le soin de combiner une forme treillis à la proximité d’un bâtiment existant et de la végétation, et aucune dissimulation mal adaptée (style arbre artificiel) n’a été envisagée afin de respecter les dispositions générales du règlement du PLUi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la commune de Vernouillet, représentée par Me Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juin 2025 en présence de
Mme Laforge, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant les sociétés requérantes, qui persistent en leurs conclusions et moyens, et les observations de Me Sautereau, substituant Me Saint-Supéry pour la commune de Vernouillet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 23.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Vernouillet, représentée par Me Saint-Supéry, a été enregistrée le 18 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Bouygues et la société par actions simplifiée Cellnex France demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Vernouilllet du 18 octobre 2024 portant opposition à la déclaration préalable déposée en vue de l’édification d’une station de radiotéléphonie mobile, sur un terrain situé au Châtelet, sur le territoire de cette commune.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du maire de la commune de Vernouillet doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme que demande la commune de Vernouillet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société anonyme Bouygues Telecom et par la société par actions simplifiée Cellnex France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vernouillet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la commune de Vernouillet.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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