Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 août 2025, n° 2500300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2025 et 19 février 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de l’informer sur l’état d’avancement de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans les plus brefs délais, et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ou tout document justifiant de son droit au séjour et l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent, ni d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de l’informer sur l’état d’avancement de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans les plus brefs délais, et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ou tout document justifiant de son droit au séjour et l’autorisant à travailler, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 août 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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