Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2507588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. C B, représenté par Me Broisin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) à titre principal, d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour en cas d’inexécution ; à titre subsidiaire d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour en cas d’inexécution ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : – la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; – le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; – les observations de Me Broisin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient également que le requérant qui réside dans un camp de migrants à Calais ne dispose pas de téléphone personnel et qu’il dépend comme beaucoup d’autres d’un compatriote disposant d’un téléphone permettant d’accéder aux messages de l’OFII qui lui sont éventuellement adressés ; qu’un seul rendez-vous manqué ne doit pas entrainer immédiatement une décision de suppression des conditions matérielles d’accueil ; que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ; – les observations de M. B assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2004 à El Geneina (Soudan), a déposé une demande d’asile le 31 mars 2025 devant les services de la préfecture du Nord. L’OFII l’a convoqué le 18 juin 2025 au sein de ses services afin de mettre à jour son dossier et examiner sa situation personnelle. L’OFII a constaté l’absence de M. B à ce rendez-vous et lui a adressé une lettre en date du 18 juin 2025 l’informant de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et lui laissant un délai de 15 jours afin de présenter des observations. En l’absence d’observation, l’OFII par la décision contestée du 16 juillet 2025 a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que « vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en vous abstenant de vous rendre à votre convocation du 18/06/2025 ». C’est la décision contestée par M. B. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réSouleimansé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ». 3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 5. Pour supprimer à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a fait application des dispositions citées au paragraphe précédent au motif que le requérant ne s’est pas rendu à la convocation à un entretien fixé au 18 juin 2025. Toutefois il ne ressort pas des pièces peu probantes produites par l’OFII que M. B a bien été destinataire de la convocation à ce rendez-vous. Dans ces conditions, la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit en méconnaissant les dispositions précitées au paragraphe précédent. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision du 16 juillet 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé les matérielles d’accueil à l’intéressé doivent être accueillies. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 7. L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B à compter de la date de leur cessation effective. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Broisin, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 16 juillet 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a supprimé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B à compter de la date de leur cessation effective, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L’OFII versera à Me Broisin, avocate de M. B, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetéArticle 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B à Me Broisin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025. Le magistrat désigné, Signé J. KrawczykLe greffier,SignéR. Antoine La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2507588
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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