Désistement 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2025, n° 2409543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409543 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, la SASU Alpes conseils études services et solutions, représentée par le cabinet Taxène avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus.
Une lettre a été adressée le 10 avril 2025 à la SASU Alpes conseils études services et solutions l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un acte enregistré le 25 avril 2025, la SASU Alpes conseils études services et solutions informe le tribunal qu’elle maintient sa demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un acte enregistré le 25 avril 2025, la SASU Alpes conseils études services et solutions a indiqué, en réponse à la demande qui lui a été adressée le 10 avril 2025 sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu’elle maintenait ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de sa demande de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SASU Alpes conseils études services et solutions de sa demande de décharge.
Article 2 : L’Etat versera à la SASU Alpes conseils études services et solutions la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Alpes conseils études services et solutions et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mai 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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