Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2203922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2022 et 6 février 2025, la société Stop amiante, représentée par Me Fernandez-Begault, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°859 d’un montant de 19 947,13 euros émis à son encontre le 1er avril 2022 par la commune de Romans-sur-Isère ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Stop amiante soutient que :
— sa requête a été présentée dans le délai de recours ;
— le maître d’ouvrage ne peut opposer à l’entrepreneur les stipulations de l’article 50.3 du CCAG Travaux dans le cadre d’un contentieux relatif à un titre exécutoire ;
— le titre exécutoire est entaché d’un vice d’incompétence ;
— ce titre méconnaît les dispositions des articles L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration et le 4°de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales faute de mentionner la qualité exacte de son auteur et d’être signé ;
— le titre ne comporte aucune indication des bases de liquidation de la créance ;
— le titre porte sur une créance qui n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
— la résiliation pour faute du marché est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation ainsi que d’un vice de procédure et est infondée ;
— les pénalités et le trop-perçu mis à sa charge ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Romans-sur-Isère conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de la société Stop amiante la créance objet du titre exécutoire attaqué et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Stop amiante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Romans-sur-Isère fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée du mémoire en réclamation prévu par l’article 50.1 du CCAG Travaux applicable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 13 décembre 2024 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 26 février 2025, par l’avis d’audience du même jour.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de M. A représentant la commune de Romans-sur-Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 5 mai 2021, la commune de Romans-sur-Isère a confié à la société Stop amiante le lot n°1 « désamiantage » du marché public de travaux portant sur la réfection partielle des toitures de l’église de Saint-Nicolas et d’un bâtiment associatif. Par décisions des 7 janvier 2022, la maire de la commune de Romans-sur-Isère a prononcé la résiliation pour faute du titulaire et dressé des décomptes de pénalité et de liquidation. La commune a émis, le 1er avril 2022, un titre de recettes d’un montant de 19 947,13 euros TTC correspondant à des pénalités ainsi qu’un trop perçu. Par la présente requête, la société Stop amiante demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Romans-sur-Isère :
2. D’une part, aux termes du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux susvisé : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. »
4. La contestation contentieuse d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une créance née de l’exécution d’un marché, dont la recevabilité est régie par les dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, n’est pas subordonnée au respect de la procédure prévue par l’article 50.1.1 précité du cahier des clauses administratives générales. En tout état de cause, la lettre du 8 février 2022 par laquelle la société Stop amiante a contesté le décompte de pénalité, en en critiquant les motifs et en demandant des précisions sur les montants mis à sa charge, constitue un mémoire en réclamation au sens de l’article 50.1.1 précité.
5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Romans-sur-Isère ne peut être accueillie.
Sur le cadre légal :
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
7. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recette :
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire
8. Aux termes de l’article 47.2.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux susvisé : « En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. ». Aux termes de l’article 47.2.2 de ce même CCAG : " Le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; / – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; / – le montant des pénalités ; / – le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48. / b) Au crédit du titulaire : / – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; / – le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ; / – le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4. ".
S’agissant de l’exception d’illégalité de la décision de résiliation
9. Si la société requérante excipe de l’illégalité de la décision de résiliation en date du 7 janvier 2022, cette exception est inopérante dès lors que cette décision, qui ne constate aucune créance, à la différence des décomptes de pénalités et de résiliation, ne constitue pas la base légale du titre exécutoire litigieux, lequel ne peut davantage être regardé comme une décision prise pour l’application de la décision du 7 janvier 2022. Au surplus, il résulte de l’instruction que la décision de résiliation, dont la société Stop Amiante excipe de l’illégalité, a été notifiée à la société requérante le 10 janvier 2022 et n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois suivant cette date. La circonstance que, par lettre du 8 février 2022, la société requérante a indiqué la commune de Romans-sur-Isère qu’elle contestait cette mesure de résiliation n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de la décision de résiliation du 7 janvier 2022, définitive à la date d’introduction de la requête, ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant du bien-fondé des pénalités et du trop perçu
10. Les moyens tirés du défaut de motivation du décompte des pénalités et de son caractère non contradictoire, sont sans incidence sur le bien-fondé de la créance et doivent, par suite, être écartés.
11. En se bornant à soutenir qu’elle a contesté les griefs relevés à son encontre et les pénalités associées, la société requérante ne conteste pas sérieusement le retard d’exécution de douze jours qui lui a été reproché alors que l’impossibilité d’accéder au site du 12 au 28 juillet 2021 a été prise en compte dans la détermination de la date retenue pour la fin d’exécution des travaux. Elle n’apporte pas davantage d’éléments permettant de remettre en cause son absence aux réunions de chantier des 31 août, 7 et 14 septembre 2021, l’absence d’évacuation des déchets amiantés au fur-et-à-mesure de l’avancée du chantier, tel que le prévoit l’article 2.8 du cahier des clauses techniques particulières, ou encore ses manquements aux obligations d’obtention et d’affichage des autorisations de voirie nécessaires à l’exécution des travaux.
12. De même, il résulte notamment du courrier de la commune de Romans-sur-Isère du 13 janvier 2022 et du procès-verbal de constat des 9 et 18 novembre 2021, que les travaux relatifs à la zone B de la toiture de l’église de Saint-Nicolas n’ont pas été réalisés. En se bornant à contester avoir perçu une rémunération excédant le montant du travail réalisé, la société Stop amiante, qui a perçu un acompte de 29 347,67 euros TTC, n’apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause l’indu de 4 824,89 euros mis à sa charge.
S’agissant du décompte de liquidation
13. Le montant de 19 947,13 euros TTC réclamé à la société requérante correspond à la somme des pénalités qui lui ont été infligées par décision du 7 janvier 2022, soit 15 122,24 euros, et d’un trop perçu de 4 824,89 euros, résultant, ainsi qu’il a été dit, de la différence entre le montant de l’acompte versé le 9 juillet 2021 et le montant des prestations réalisées.
14. Si, ainsi que le soutient la société Stop amiante, le décompte de résiliation du marché, qui intègre cette avance et ces pénalités, a été arrêté à 9 400,54 euros, ce montant n’inclut pas l’acompte n°1 de 29 347,67 euros versé au titulaire le 9 juillet 2021 et qui est repris sur la première page de ce décompte. Il en résulte, après déduction de cet acompte, une créance de 19 947,13 euros au profit de la commune correspondant au montant réclamé par le titre de recette litigieux. Dans ces conditions, la société Stop amiante n’est pas fondée à soutenir que, du fait de l’ambiguïté du décompte de liquidation, le montant de la créance ne revêtirait pas de caractère certain, liquide et exigible.
En ce qui concerne la régularité formelle du titre exécutoire
15. Aux termes des dispositions du 4° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. /Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
16. Il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
17. Le titre exécutoire adressé à la société Stop Amiante mentionne qu’il a été émis par M. C B. La commune de Romans-sur-Isère ne produit pas le bordereau relatif au titre de recette comportant la signature de l’émetteur. Elle ne démontre pas davantage que l’avis des sommes à payer qu’elle a communiqué au tribunal comporterait la signature électronique de l’ordonnateur conformément aux prescriptions de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré du défaut de signature du titre exécutoire.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête relatifs à la régularité formelle de l’acte attaqué, que le titre exécutoire n°859 d’un montant de 19 947,13 euros émis le 1er avril 2022 par la commune de Romans-sur-Isère doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
19. Le présent jugement, qui prononce seulement l’annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité formelle, n’implique pas de prononcer la décharge des sommes en cause. Compte tenu du motif d’annulation retenu, tenant exclusivement à l’absence de signature de la décision par son auteur, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère une somme de 1 000 euros à verser à la société Stop amiante. Les conclusions présentées par la commune de Romans-sur-Isère, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°859 d’un montant de 19 947,13 euros émis le 1er avril 2022 par la commune de Romans-sur-Isère à l’encontre de la société Stop amiante est annulé.
Article 2 : La commune de Romans-sur-Isère versera à la société Stop amiante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Stop amiante, à la commune de Romans-sur-Isère et à la direction départementale des finances publiques de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente rapporteure,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J.-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220392
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