Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2025, n° 2524113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme B A, représentée par Me Vi Van, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction, ainsi que de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après lui avoir délivré, dans tous les cas, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle aurait dû se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », étant bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 20 juin 2024, que ne pouvant pas justifier de la régularité de son séjour, elle est confrontée à un risque d’interpellation et d’éloignement, que les prestations qui lui ont été accordées par la caisse d’allocations familiales ont été suspendues, et que son employeur menace de suspendre l’exécution de son contrat de travail, la plaçant dans une situation de grande précarité financière ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
. méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9, L. 424-10, L. 424-12 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de police conclut au rejet des conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie, Mme A ayant été munie d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 21 février 2026.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le n° 2524114/6 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 28 août 2025 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A a été munie, le 22 août 2025, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 21 février 2026 prolongeant ainsi les effets de son précédent titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Vi Van, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vi Van, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, l’Etat lui versera cette somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Vi Van et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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