Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2026, n° 2607159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Rouanet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n°2026/RH 61 du 12 février 2026 par laquelle le directeur du Parc national des Ecrins l’a affectée, dans l’intérêt du service, au siège de l’établissement à Gap, ensemble la décision du 25 mars 2026 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du Parc national des Ecrins la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de préjudicier, de manière grave et suffisamment immédiate à sa situation personnelle, à son état de santé et à sa carrière alors même qu’elle est placée en temps partiels thérapeutique ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
- le recours au fond n° 2606622 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il ne résulte pas des éléments fournis par la requérante que la décision d’affectation, en elle-même, préjudicierait à son état de santé, qui, en toutes hypothèses, est le résultat d’une situation antérieure qui perdure. De plus, elle est actuellement placée en temps partiel thérapeutique et si elle soutient que son état de santé ne lui permettrait pas de se rendre à Gap, lieu de sa nouvelle affectation, les jours travaillés, , notamment par transport ferroviaire, elle ne l’établit pas. De même, il ne résulte pas de l’instruction que la seule décision en litige porterait atteinte à sa carrière. Enfin, l’argumentation au fond quant à la légalité de cette décision ne saurait utilement être évoquée pour justifier de l’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension n’étant pas remplie, il s’ensuit qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par la requérante sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuses de rejeter sa demande de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au directeur du Parc national des Ecrins.
Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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