Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2025, n° 2506066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un étranger en situation irrégulière doit donc pouvoir accéder au service public afin de faire une demande de régularisation administrative, que sa présence aux côtés de ses enfants est indispensable pour des raisons de santé et d’accompagnement social, qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement alors qu’elle ne dispose plus de famille en Tunisie, qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 20 janvier 1959, déclare résider en France de manière continue depuis le 7 octobre 2021. Elle expose avoir déposé, le 3 octobre 2022, un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » et fait valoir qu’elle n’a obtenu aucune réponse de l’administration. En conséquence, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire français dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme A a pu déposer, le 3 octobre 2022, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur la plateforme « démarches simplifiées ». S’il résulte de l’instruction que la demande de Mme A a été déposée depuis plus de deux ans, cette importante durée de traitement n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Par ailleurs, les éléments avancés par la requérante tenant notamment à la présence en France de ses enfants et de ses petits-enfants ne permettent pas de caractériser une urgence particulière dans le traitement de sa demande d’admission au séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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