Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 nov. 2025, n° 2511271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rétention de son permis de séjour italien prise par le préfet du Pas-de-Calais :
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer ce document, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la copie de la requête, enregistrée le 11 novembre 2025, sous le n° 25111014 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A…, ressortissant égyptien, né le 10 novembre 2004, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit le retour de l’intéressé sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le permis de séjour italien dont dispose l’intéressé a été retenu et un récépissé valant justification d’identité lui a été remis le 22 octobre 2025. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure de retenue de son permis de séjour italien.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à ce que son permis de séjour italien lui soit restitué, le requérant se borne à faire état de sa volonté de revenir en Italie et de la nécessité d’y rentrer avant le 10 novembre 2025, date d’expiration de son titre de séjour, dont il indique au surplus que la demande de renouvellement doit être formulée dans les 60 jours suivant l’expiration du titre. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a contacté la préfecture du Pas-de-Calais que le 6 novembre dernier pour récupérer son permis de séjour, alors que la retenue de celui-ci date du 22 octobre 2025, l’absence de diligences immédiates du requérant a donc pour partie créer la situation d’urgence qu’il invoque. Il résulte également des pièces produites qu’en tout état de cause, le requérant justifie avoir réservé un billet de bus pour revenir en Italie le 14 novembre 2025 et le 30 novembre 2025. A ces dates, son permis de séjour n’était plus valide. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence n’est pas établie
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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