Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 25 oct. 2024, n° 2101868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2021 et 3 mars 2022, Mme D A, représentée par Me Toussaint, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rennes à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices qu’elle a subis ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale destinée à déterminer et évaluer ces préjudices causés par sa maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rennes est engagée à raison de la rechute de sa maladie professionnelle diagnostiquée en 2019 ;
— l’étendue des préjudices résultant de cette rechute n’est pas connue, une expertise avant dire droit est nécessaire ; compte tenu des frais d’ores et déjà exposés en raison de cette rechute, une provision de 6 000 euros doit être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représentée par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’indemnisation de frais de perruque ne sont pas recevables faute d’avoir fait l’objet d’une réclamation préalable ;
— le lien direct et certain entre la créance invoquée et la rechute de la maladie professionnelle n’est pas établi ;
— la réalité et le montant de la créance ne sont pas établis.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, M. B C déclare reprendre l’instance engagée par Mme D A, décédée le 30 juin 2022, et porte à 3 000 euros la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju,
— et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, employée comme technicienne de laboratoire par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes depuis 1981, a, dans le cadre de ses fonctions au sein du laboratoire de bactériologie, manipulé des substances chimiques, parmi lesquelles le toluène, et ce jusqu’en 2004, date à laquelle cette substance a été remplacée par un autre produit. En août 2009, alors qu’elle était traitée pour une pathologie tumorale, Mme A s’est vue diagnostiquer une myélodysplasie. Après la réalisation d’une expertise médicale le 23 septembre 2011, le CHU de Rennes a, par une décision du 7 août 2012, reconnu l’imputabilité au service de sa maladie et, à ce titre, a notamment pris en charge les arrêts de travail dont elle a bénéficié entre le 17 août 2009 et le 22 octobre 2012 et lui a accordé le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Après une nouvelle expertise ordonnée, le tribunal, par jugement n° 1502497 du 5 janvier 2018, a condamné le CHU de Rennes à indemniser à hauteur de 43 420,40 euros les préjudices subis par Mme A du fait de sa maladie professionnelle. En 2017, l’état de santé de la requérante s’est à nouveau dégradé, nécessitant son placement en congés de maladie sans qu’elle soit en mesure de reprendre le travail par la suite. Par des décisions des 21 juin 2018 et 10 août 2021, le CHU de Rennes a accepté de prendre en charge, au titre d’une rechute de sa maladie professionnelle déclarée le 26 août 2009, ses arrêts de travail et soins pour la période du 12 août 2017 au 31 mai 2020. Le 7 décembre 2020, Mme A a sollicité le CHU de Rennes pour qu’il lui accorde une indemnité provisionnelle. Par une décision du 9 février 2021, l’établissement a rejeté cette demande. Après introduction de la présente instance qui tend à l’engagement de la responsabilité du CHU de Rennes du fait de la rechute de sa maladie professionnelle, à ce qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée pour déterminer les préjudices en résultant et à ce qu’une provision lui soit allouée, Mme A est décédée, le 30 juin 2022. M. B C, légataire universel de Mme D A, a déclaré reprendre l’instance.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Les conclusions de la requête tendent, non pas, contrairement à ce que soutient le CHU de Rennes, à l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, mais, comme cela a été indiqué au point 1, à ce que la responsabilité de cet établissement hospitalier soit engagée à raison des conséquences de la rechute de la maladie professionnelle contractée par Mme A, à ce qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée pour déterminer les préjudices en résultant et à ce qu’une provision soit accordée dans l’attente de l’issue de l’instance.
3. En second lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
4. Par suite, contrairement à ce que soutient le CHU de Rennes, la succession de Mme D A est recevable à solliciter l’indemnisation de frais de perruque que la défunte a soutenu avoir exposés du fait de la rechute de sa maladie professionnelle, quand bien même ce chef de préjudice n’a pas été évoqué dans sa réclamation préalable du 7 décembre 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par le CHU de Rennes doit être écartée.
Au fond :
En ce qui concerne la demande d’expertise avant dire droit :
6. D’une part, les dispositions légales et réglementaires instituant un régime forfaitaire de réparation des accidents de service et des maladies professionnelles au profit des fonctionnaires concernés, et qui ont pour objet la réparation des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident ou la maladie professionnelle, ne font pas obstacle, ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés forfaitairement ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
8. Comme cela a été rappelé au point 1, il résulte de l’instruction que Mme A a été victime, courant 2017, d’une rechute de sa myélodysplasie, maladie précédemment diagnostiquée en 2009 et reconnue imputable aux activités professionnelles qu’elle a exercées au service du CHU de Rennes. Cet établissement ne conteste pas cette rechute de la maladie, ni son imputabilité au service et reconnait avoir pris en charge, à ce titre, les congés de maladie de l’intéressée entre le 12 août 2017 et le 31 mai 2020, en précisant ne pas s’être prononcé sur la prise en charge des congés de maladie postérieurs.
9. Si la succession de Mme A apparaît fondée à rechercher, dans les conditions rappelées au point 6 du présent jugement, l’indemnisation par le CHU de Rennes des préjudices qui ont résulté de la rechute de sa maladie professionnelle, le tribunal n’est pas, en l’état de l’instruction, en mesure d’apprécier la réalité et l’étendue des préjudices en ayant résulté de manière directe et certaine. Par suite, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par Mme A du fait de cette rechute et d’en apprécier l’étendue.
En ce qui concerne la demande de provision :
10. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
11. En l’état de l’instruction, les documents médicaux et justificatifs produits ne permettent pas de déterminer précisément ceux des frais exposés qui seraient, de manière directe et certaine, en lien avec la rechute de la maladie professionnelle dont a été victime Mme A, indépendamment de toute autre cause éventuelle. La demande tendant au versement d’une provision doit dès lors être rejetée.
12. Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant au versement d’une provision sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête, procédé par un expert spécialisé en hématologie, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise. L’expert désigné aura pour mission de :
1) se faire communiquer par tout tiers détenteur l’entier dossier médical de Mme A et prendre connaissance de ce dossier, notamment de tous rapports d’expertise antérieurs et tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et traitements dont elle a bénéficié depuis la rechute de sa myélodysplasie diagnostiquée en 2017 et jusqu’à son décès ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de la défunte ;
2) décrire, à partir de cet examen, l’état de santé de Mme A, son évolution, ainsi que la prise en charge médicale et paramédicale, les soins et traitements qui ont été rendus nécessaires par la rechute de la myélodysplasie diagnostiquée en 2017 et jusqu’à son décès, en tenant compte, le cas échéant, de son état antérieur, de l’évolution prévisible de celui-ci et d’éventuels problèmes de santé distincts ou autonomes ; déterminer et décrire les conséquences propres de cette rechute de myélodysplasie ;
3) dire si l’état de santé de la défunte a été consolidé avant son décès, et dans l’affirmative préciser la date de cette consolidation, en indiquant si l’intéressée a pu être regardée comme guérie ;
4) déterminer les préjudices de toute nature en lien avec cette rechute de myélodysplasie, fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’ampleur et de procéder à leur évaluation et préciser, pour chacun de ces préjudices, s’ils procèdent exclusivement de cette rechute ou s’ils procèdent également d’une autre cause ;
5) fournir d’une manière générale tous éléments de nature à éclairer le tribunal et à lui permettre de se prononcer.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre les ayants droit de Mme A, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et le centre hospitalier universitaire de Rennes.
Article 4 : L’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d’un sapiteur, après y avoir été autorisé par le président du tribunal.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de Mme D A, au centre hospitalier universitaire de Rennes et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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